Projet d'interconnexion Aquind : la CRE et l'Ofgem mettent un terme à la consultation publique au sujet de la demande d'exemption
Actualité Électricité
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Le 2 juin 2020, Aquind a demandé à la CRE et l’Ofgem (« les régulateurs ») une dérogation partielle aux articles 19(2) et 19(3) du règlement (UE) 2019/943 (« le Règlement »), articles relatifs à l’uitilisation des recettes d’interconnexion, pour une période de 25 ans à compter du début de l'exploitation commerciale (« la demande d’exemption »).
Le 18 décembre 2020, les régulateurs ont publié une consultation publique conjointe décrivant le périmètre et les motifs de la demande d’exemption, ainsi que les justifications appuyant la demande d’Aquind. La consultation devait initialement se terminer le 29 janvier 2021. Les régulateurs ont lancé cette consultation conformément à leurs obligations au moment de sa publication, où il demeurait une incertitude sur l’avenir de la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (« UE ») à l’expiration de la période de transition et du contenu de l’accord de commerce et de coopération.
Au regard du nouvel accord de commerce et de coopération (« l’Accord ») conclu entre le Royaume-Uni et l’UE le 24 décembre 2020, qui fait suite à la sortie du Royaume-Uni de l’UE, les régulateurs considèrent que le processus de demande d’exemption défini par le Règlement n’est applicable que pour des projets d’interconnexion développés entre des Etats Membres de l’UE. Le Royaume-Uni n’étant plus un Etat Membre et la période de transition étant arrivée à son terme, Aquind ne peut plus accéder à ce processus et les régulateurs n’ont plus la compétence juridique nécessaire pour instruire et prendre une décision concernant une demande d’exemption.
Par conséquent, les régulateurs ont décidé de mettre un terme à la consultation publique en cours, ainsi qu’au processus d’instruction.
L’Ofgem et la CRE continueront de collaborer étroitement pour assurer le fonctionnement et le développement des interconnexions entre le Royaume-Uni et la France, ainsi que pour la mise en œuvre des arrangements administratifs prévus par l’Accord.