L'énergie du droit - numero 82
Actualité Électricité Gaz
Publié le

EN BREF
LES TEXTES | Loi de finances pour 2025 : principales dispositions concernant l’énergie ATTM7 : nouveau tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés à partir du 1er avril 2025 et pour environ quatre ans Tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et tarif d’utilisation des stockages de gaz naturel (ATRT8 et ATS3) : mises à jour annuelles |
LE JUGE | Conseil constitutionnel : constitutionnalité des dispositions de l’article de la loi de finances pour 2025 prévoyant une taxe assise sur certains revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques |
L’EUROPE | Programme de travail 2025 de la Commission européenne pour le secteur de l’énergie |
LA REGULATION | CoRDiS - sanctions au titre du REMIT pour un montant total de 12 millions d’euros à l’encontre des sociétés Danske et Equinor |
ET AUSSI | Rapport sur les tarifs réglementés de vente d’électricité adressé par la France à la Commission européenne |
[Actualités de février 2025]
Pour consulter la veille juridique : déroulez cette page ou téléchargez la veille en version .pdf
LES TEXTES
Loi
Loi de finances pour 2025 : principales dispositions concernant l’énergie
Plusieurs articles de la loi de finances pour 2025 concernent l’énergie.
L’article 17 met en place un dispositif de partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques, qui se compose d’une taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire pour la production d’électricité et d’une minoration du prix de l’électricité payé par le consommateur final, financée à partir des revenus prélevés par la taxe. Les fournisseurs sont compensés des pertes de recettes résultant de cette minoration.
L’article 19 institue un mécanisme de capacité qui prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (GRT) directement aux exploitants de capacité de production, de stockage et d’effacement sélectionnés. Cette rémunération est financée par le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité affectée au GRT.
Les articles 20, 21 et 23 adaptent les tarifs d’accise sur les énergies.
L’article 173 modifie le dispositif du chèque énergie s’agissant notamment des conditions d’éligibilité des bénéficiaires.
L’article 175 porte notamment sur la possibilité de demander l’arrêt ou la diminution de la production de centrales de production d’électricité renouvelable d’une puissance installée de plus de 10 MW sous contrat de soutien public afin de limiter la survenance des épisodes de prix négatifs de l’électricité qui contribuent à déstabiliser le système électrique.
Principales délibérations de la CRE
Précisions apportées aux modalités d’application du dispositif d’amortisseurs électricité 2024
A la suite de la prolongation des dispositifs d’« amortisseurs électricité » par la loi de finances pour 2024, et en application de son article 225 qui indique que les compensations perçues par les fournisseurs ne peuvent excéder le « montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture », la CRE précise les paramètres d’application de cette contrainte dans sa délibération du 23 janvier 2025, publiée le 10 février 2025.
En particulier, la CRE précise les paramètres constituant la référence normative de coûts hors approvisionnement, utilisée pour l’application de la contrainte de couverture des coûts d’approvisionnement.
Mise à jour annuelle du tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz (désormais NaTran) et Teréga (ATRT8)
En application des dispositions de la délibération du 30 janvier 2024 (cf. L’Energie du droit, n°70, janvier 2024) portant décision sur le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz (désormais NaTran) et de Teréga, la CRE fait évoluer le tarif ATRT8 au 1er avril 2025 par sa délibération du 29 janvier 2025, publiée le 12 février 2025.
Les évolutions tarifaires moyennes au 1er avril 2025 sont les suivantes :
- une baisse du tarif de -0,67 % sur les termes tarifaires du réseau principal ;
- une baisse du tarif de -0,55 % sur les termes tarifaires du réseau régional de GRTgaz (désormais NaTran) ;
- une baisse du tarif de -1,85 % sur les termes tarifaires du réseau régional de Teréga.
- Consulter la délibération n°2025-35 du 29 janvier 2025, publiée le 12 février 2025
Evolution du niveau des revenus autorisés de Storengy, Teréga et Géométhane pour l’année 2025 (ATS3)
En application des dispositions de la délibération du 30 janvier 2024 (cf. L’Energie du droit n°70, janvier 2024) portant décision sur le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, dit tarif ATS3, la CRE définit, par sa délibération du 29 janvier 2025, publiée le 12 février 2025, les évolutions des revenus autorisés de Storengy, Teréga et Géométhane pour l’année 2025.
Le revenu autorisé des opérateurs de stockage pour l’année 2025 est ainsi fixé à :
- 601,9 M€ pour Storengy, soit une hausse de 3,9 % par rapport au revenu autorisé de l’année 2024 ;
- 180,6 M€ pour Teréga, soit une hausse de 6,0 % par rapport au revenu autorisé de l’année 2024 ;
- 55,1 M€ pour Géométhane, soit une hausse de 12,3 % par rapport au revenu autorisé de l’année 2024.
Le total des revenus autorisés des opérateurs de stockage pour l’année 2025 s’élève donc à 837,6 M€, soit une hausse de 4,9 % par rapport au revenu autorisé de l’année 2024. Il est supérieur de +0,2 % au montant prévu pour 2025 par la délibération ATS3.
Nouveau tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés (ATTM7)
Par sa délibération du 6 février 2025, la CRE fixe le tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés d’Elengy à compter du 1er avril 2025.
La délibération détermine, notamment :
- le cadre de régulation tarifaire et les paramètres de la régulation incitative applicables à Elengy pour une durée d’environ 4 ans ;
- la trajectoire des charges d’exploitation, le coût moyen pondéré du capital (CMPC) et l’évolution prévisionnelle du tarif ;
- la structure du tarif ;
- les termes tarifaires applicables à partir du 1er avril 2025.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 23 janvier 2025.
Détermination des modalités d’approbation et d’évolution des modèles de Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution
Par sa délibération du 6 février 2025, la CRE fixe la procédure de consultation et les modalités d’adoption des modèles communs de Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution (CARD) et d’approbation des modèles de chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité (GRD).
Les modèles communs de CARD comportent chacun une trame-type des conditions générales (CG) avec annexes et une trame-type des conditions particulières (CP) avec annexes. Tous ces documents sont applicables à l’ensemble des GRD.
La CRE fixe également le contenu du modèle commun de CARD pour une Installation de Production raccordée en HTA (CARD-I HTA) en France métropolitaine continentale.
Chaque GRD doit saisir la CRE pour approuver son nouveau modèle de CARD-I HTA en France métropolitaine continentale, qui doit être conforme au modèle commun approuvé.
Dès lors que la CRE approuve un modèle de CARD-I HTA d’un GRD, celui-ci devient applicable à toutes les Installations de Production raccordées au réseau public de distribution (RPD) de ce GRD.
ARENH : approbation des méthodes de calcul et des modalités de transmission des consommations constatées mises en œuvre par le gestionnaire de réseau de transport
Par sa délibération du 13 février 2025, la CRE approuve les méthodes de calcul et des modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire de réseaux de transport dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), qui remplacent celles prévues par la délibération du 15 décembre 2011. Elles entreront en vigueur à partir du 1er mars 2025.
Les principales évolutions de cette nouvelle version de la méthode de calcul et des modalités de transmission des données constatées sont :
- un nouveau paragraphe sur la maille temporelle des données ;
- l’adaptation de la transmission du fichier de correspondance RE – fournisseurs ;
- la mise à jour des catégories de consommateurs ;
- la clarification des délais dans le processus de remontée des données.
- Consulter la délibération n°2025-52 du 13 février 2025
LE JUGE
Conseil constitutionnel
Loi de finances pour 2025 : constitutionnalité des dispositions de l’article L. 336-11 du code de l’énergie prévoyant une taxe assise sur certains revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques
Par une décision du 13 février 2025, le Conseil constitutionnel se prononce notamment sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 336-11 du code de l’énergie telles que modifiées par l’article 17 de la loi de finances pour 2025 visant à instaurer une taxe assise sur certains revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques et prévoyant des modalités de reversement au consommateur final d’électricité.
Les députés auteurs de la saisine soutenaient que les dispositions de cet article relatives à la régulation et à la fixation des prix et tarifs d’électricité auraient été adoptées au terme d’une procédure contraire aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, faute d’avoir fait l’objet d’une étude d’impact, qu’elles n’auraient pas leur place en loi de finances et que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 336-11 du code de l’énergie, qui renvoient au pouvoir réglementaire la détermination de certains éléments de l’assiette d’une taxe, seraient entachées d’incompétence négative.
Après avoir rappelé qu’en application des articles L. 336-6 à L. 336-10 du code de l’énergie, les revenus pris en compte dans l’assiette de la nouvelle taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont les revenus d’exploitation des centrales électronucléaires historiques imputés à l’utilisation de combustible nucléaire se rapportant à certaines transactions relatives à l’électricité, et que l’article L. 336-11 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel, le Conseil constitutionnel ajoute que les dispositions contestées se bornent en tout état de cause à renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination des catégories de produits relevant des transactions en temps réel ou quasi réel, parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.
Le Conseil constitutionnel en conclut que le législateur n’a pas méconnu la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution et qu’est ainsi conforme à la Constitution le dernier alinéa de l’article L. 336-11 du code de l’énergie tel que modifié par la loi de finances pour 2025.
L'EUROPE
Commission européenne
Programme de travail 2025 de la Commission européenne
La Commission européenne a présenté le 12 février 2025 son programme de travail pour l’année 2025. Parmi les textes envisagés en lien avec le secteur de l’énergie :
un plan d’action « énergie abordable » avec le pacte pour une industrie propre ;
une feuille de route pour mettre fin à la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie ;
une législation fixant l’objectif climatique de l’Union européenne pour 2040 ;
un nouveau cadre des aides d’Etat visant notamment à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, à renforcer la décarbonation industrielle et à garantir des capacités de production suffisantes pour les technologies propres.
Aides d’Etat : autorisation d’un régime belge visant à soutenir la prolongation de la durée de vie de deux réacteurs nucléaires
La Commission européenne a autorisé, par une décision 20 février 2025, une aide belge révisée visant à soutenir la prolongation de la durée de vie de deux réacteurs nucléaires, Doel 4 et Tihange 3.
En vertu de la loi belge de 2003 sur la sortie progressive du nucléaire, la totalité des sept réacteurs nucléaires belges devaient être mis à l’arrêt en 2025 au plus tard. En raison des risques d’atteinte à la sécurité d’approvisionnement en lien avec la crise de l’énergie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, le gouvernement belge a prolongé la durée de vie des centrales Doel 4 et Tihange 3 pour une durée de 10 ans et une capacité globale de 2 000 MW.
Les bénéficiaires de la mesure sont les sociétés Electrabel, filiale d'Engie, et Luminus, filiale d'EDF, ainsi que «BE-NUC», une entreprise commune nouvellement créée et détenue à parts égales par l'État belge et Electrabel.
Les composantes du soutien, qui relèvent d'une seule et même intervention, sont les suivantes :
des dispositions financières et structurelles : la création de «BE-NUC» pour couvrir les dépenses en capital nécessaires, un contrat pour différence garantissant des recettes stables pendant 10 ans et limitant les rémunérations excessives, d'autres mécanismes de protection financière, tels qu'un prêt et une garantie de trésorerie opérationnelle ;
un transfert de passifs d'Electrabel à l'État belge concernant les déchets nucléaires et le combustible usé, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 15 milliards d'euros ;
un partage des risques et des protections juridiques en cas de modifications législatives futures, notamment en ce qui concerne les exploitants d'installations nucléaires en Belgique ou les activités nucléaires d'Electrabel.
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 21 février 2025
- Consulter le registre des aides d’Etat
Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)
Lettre d’information trimestrielle n°39 de l’ACER relative à REMIT
L’ACER a publié, le 3 février 2025, la 39e édition de sa lettre d’information trimestrielle relative au règlement « REMIT » couvrant le quatrième trimestre 2024. Cette édition comporte notamment des articles concernant :
les travaux de l'ACER relatifs à la communication des données dans le cadre de la révision du REMIT ;
les résumés des deux tables rondes de novembre 2024 relatives aux mécanismes de déclarations enregistrées, aux plateformes d’informations privilégiées, aux associations de participants au marché de l’énergie et aux places de marché organisées dans le cadre de la révision du REMIT ;
les comptes-rendus des troisième et quatrième réunions des groupes d'experts sur la communication des données du marché de gros de l'énergie et sur l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;
les obligations des acteurs du marché de l'hydrogène de divulguer des informations privilégiées ;
la mise à jour des documents d'orientation sur la déclaration des transactions REMIT.
LA REGULATION
Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS)
Sanctions au titre du REMIT pour un montant total de 12 millions d’euros à l’encontre des sociétés Danske et Equinor
Par une décision du 20 janvier 2025, publiée au Journal Officiel du 13 février 2025, le CoRDiS de la CRE prononce une sanction d’un montant de 8 millions d’euros à l’encontre de la société Danske et de 4 millions d’euros à l’encontre de la société Equinor au titre de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT).
Le 13 novembre 2023, la présidente de la CRE a saisi le CoRDiS d’une demande de sanction. Cette demande reposait sur les conclusions d’une enquête ouverte le 17 mars 2021 par la CRE, qui avait constaté des comportements des sociétés Danske Commodities A/S (Danske) et Equinor ASA (Equinor) susceptibles d’enfreindre les règles définies par le REMIT.
La société Danske, société de droit danois de négoce d’énergie, active sur les marchés de l’électricité et du gaz à travers une quarantaine de pays, est une filiale détenue à 100 % par la société Equinor, société de droit norvégien d’énergie pétrolière, de gaz naturel et d’énergies renouvelables.
En 2019 et 2020, le point d’interconnexion gazière entre la France et l’Espagne a été considéré comme « congestionné » à la suite de la saturation par les demandes de réservations des sociétés Danske (82.286 kWh/h, soit la capacité maximale) et Equinor (1 kWh/h, soit la capacité minimale), aux premiers tours des enchères annuelles de capacités de transport de gaz, ce qui a activé le mécanisme de suppression des multiplicateurs tarifaires prévu par les délibérations de la CRE, diminuant le prix d’acquisition des capacités infra-annuelles au bénéfice de la société Danske.
Dans sa décision du 20 janvier 2025, le CoRDiS retient que les sociétés Danske et Equinor ont procédé à des manipulations de marché en 2019 et en 2020, à l’occasion des enchères susmentionnées.
Le CoRDiS considère que les réservations aux premiers tours des enchères litigieuses effectuées par la société Danske revêtaient un caractère non authentique envoyant un signal faux ou trompeur et, partant, sont constitutives de manquement à l’article 5 du REMIT au sens de l’article 2(2) a) i) de ce règlement.
En outre, le CoRDiS estime qu’il résulte d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants que les réservations des sociétés Danske et Equinor aux enchères litigieuses doivent être regardées comme une action concertée visant à fixer le prix des capacités infra-annuelles à un niveau artificiel, au sens de l’article 2(2) a) ii) dudit règlement.
Le CoRDiS sanctionne donc la société Danske à hauteur de 8 millions d’euros et la société Equinor à hauteur de 4 millions d’euros.
En outre, le CoRDiS enjoint à ces deux sociétés de publier la décision de sanction dans leurs prochains communiqués financiers, qui devront également contenir de manière apparente, la mention suivante en langue française, également traduite en langue anglaise et, pour chacune ce qui la concerne, en langues danoise et norvégienne : « Les sociétés Danske Commodities A/S et Equinor ASA ont été condamnées, par une décision n° 08-40-23 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 20 janvier 2025, au titre de la méconnaissance de l’article 5 du règlement REMIT qui prohibe les manipulations de marché, au paiement de sanctions pécuniaires, dont les montants s’élèvent à huit millions d’euros (8.000.000 €) pour la société Danske Commodities A/S et quatre millions d’euros (4.000.000 €) pour la société Equinor ASA, pour des manipulations commises sur le marché de gros en 2019 et en 2020, en ce qui concerne les capacités de transport de gaz naturel entre la France et l’Espagne ».
ET AUSSI
Rapport sur les tarifs réglementés de vente d’électricité adressé par la France à la Commission européenne
En application de l’article L. 337-9 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) sur la base des rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence et proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation de ces tarifs.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, qui prévoit que les États membres présentent un rapport à la Commission européenne sur la mise en œuvre des éventuelles interventions sur les prix, telles que des tarifs réglementés (article 5). Sur la base de cette évaluation, rendue publique le 17 février 2025, les ministres concluent en faveur du maintien des TRVE pour les catégories de consommateur éligibles à ces tarifs.
Pour rappel, la CRE et l’Autorité de la concurrence ont chacune publié un rapport relatif aux TRVE en novembre 2024 (cf. L’Energie du droit n°79, novembre 2024).
- Consulter le rapport d’évaluation des tarifs réglementés de vente de l’électricité en France
- Consulter le rapport de la CRE de novembre 2024 relatif à l’évaluation des tarifs règlementés de vente d’électricité
- Consulter le rapport de l’ADLC de novembre 2024 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité
Instruction technique des ministres de l’énergie et de l’écologie sur l’agrivoltaïsme
Les ministres chargés de l’énergie et de l’écologie ont publié, le 18 février 2025, une instruction technique consacrée à l’application des dispositions réglementaires relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers.
L’article 54 de la loi relative à l’accélération de la production d'énergies renouvelables du 10 mars 2023, dite loi APER, a fixé le cadre du développement de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol dans les espaces agricoles, naturels et forestiers. La disposition a été complétée et précisée par un décret du 8 avril 2024 ainsi que par un arrêté du 5 juillet 2024. Adressée aux préfets, l’instruction ministérielle définit les modalités d’application des dispositions législatives et règlementaires relatives aux installations agrivoltaïques.
Plus précisément, l’instruction détaille les types d’installations agrivoltaïques et photovoltaïques concernées par les dispositions, les critères d’appréciation du caractère agrivoltaïque des installations, les conditions d’autorisation de ces installations ainsi que les conditions de contrôle et de sanction de la méconnaissance des règles applicables à l’implantation et l’exploitation des installations.
Le Comité de rédaction | |
Alexandra BONHOMME Emmanuel RODRIGUEZ David MASLARSKI Pauline KAHN DESCLAUX | Jules GIAFFERI Sophie de ROCHEGONDE Paul VIEL |