L'énergie du droit - numero 81

Actualité Électricité Gaz

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EN BREF

LES TEXTES 

Désignation des lauréats des Projets 1 et 2 de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n°1/2022 portant sur deux installations éoliennes flottantes de production d’électricité en mer Méditerranée

Tarifs règlementés de vente d’électricité (TRVE) : baisse de 15 % TTC au 1er février 2025 par rapport aux tarifs précédemment en vigueur 

TURPE 6 : évolution exceptionnelle au 1er février 2025

ATTM 7 : projet de décision fixant le tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés 

LE JUGEComplément de rémunération : inconstitutionnalité du déplafonnement total du reversement de la prime négative
L’EUROPE

Commission européenne : consultation publique relative aux projets d’infrastructures transfrontalières énergétiques

ACER : mise à jour de la méthodologie relative à l’harmonisation de l’allocation de capacité électrique entre zones pour l’échange de capacité d’équilibrage

LA REGULATION

AMF : Décision de sanctions prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF à l’encontre de la société Pharnext et ses anciens dirigeants pour un montant total de 800 000 euros

ET AUSSI

Contribution de la CRE dans le cadre de la préparation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3)

[Actualités de janvier 2025]

 

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LES TEXTES

Décrets

Décret relatif aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE)

Ce décret du 15 janvier 2025 est pris pour l’application de l’article 2 de la loi n°2024-330 du 11 avril 2024 (cf. L’Energie du droit, n°73, avril 2024), qui prévoit une extension, à compter du 1er février 2025, de l’éligibilité des TRVE pour les consommateurs finals domestiques et non domestiques employant moins de 10 personnes et dont le chiffres d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent 2 millions d’euros (TPE et petites collectivités territoriales), souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. 

Ce décret fixe notamment les catégories tarifaires dont peuvent bénéficier les consommateurs finals aux tarifs réglementés de vente d’électricité en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite. 

Décisions

Décisions relatives à la désignation des lauréats des Projets 1 et 2 de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n°1/2022 portant sur deux installations éoliennes flottantes de production d’électricité en mer Méditerranée

Par deux décisions du 23 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et la ministre déléguée chargée de l’énergie ont désigné les lauréats pour les Projets 1 et 2 de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n°1/2022 portant respectivement sur deux installations éoliennes flottantes de production d’électricité en mer Méditerranée. 

Ces décisions interviennent à l’issue d’une délibération de la CRE du 29 novembre 2024, publiée le 9 janvier 2025, qui a instruit les offres remises dans le cadre de ce dialogue concurrentiel.

Décisions relatives aux TRVE et aux tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution (ELD)

Par deux délibérations en date du 15 et 16 janvier 2025, la CRE a proposé aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie les évolutions des TRVE au 1er février 2025.

Par cinq décisions du ministre chargé de l’économie du 28 janvier 2025, les tarifs « Bleus » applicables aux consommateurs résidentiels et non résidentiels en France métropolitaine continentale, les tarifs « Jaunes » et « Verts » applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale et les tarifs applicables aux consommateurs dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental sont fixés conformément aux propositions de la CRE. 

La baisse des TRVE est de 15 % TTC par rapport aux tarifs précédemment en vigueur. 

Enfin, par une délibération du 15 janvier 2025, la CRE a proposé une évolution des tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution, qui entraine une baisse de 44,55 % HT. Par une décision du 28 janvier 2025 du ministre chargé de l’économie, les tarifs de cession sont fixés conformément à la proposition de la CRE.

Principales délibérations de la CRE

Clôture de l’instruction des dossiers de candidature à l’appel d’offres portant sur des installations de production de biométhane 

Dans sa délibération n°2024-285 du 23 mai 2024, publiée le 21 janvier 2025, la CRE clôture l’instruction de la première période de candidature de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel (AO Biométhane injecté), achevée le 15 février 2024. 

La production annuelle prévisionnelle des offres conformes (un dossier, représentant 37,0 GWh PCS/an) est largement inférieure au volume cible de 500 GWh PCS/an défini par le cahier des charges. Ainsi, la CRE propose de retenir l’unique dossier conforme déposé. 

Ce très faible niveau de souscription pourrait être lié à l’attente de la publication du second décret relatif aux certificats de production de biométhane (CPB) et à une préférence des acteurs pour ce dispositif. 

Clôture de l’instruction des dossiers de candidature à l’appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable en métropole continentale

Dans sa délibération n°2024-213 du 4 décembre 2024, publiée le 7 janvier 2025, la CRE clôture l’instruction de la troisième période de candidature à l’appel d’offres PPE2 sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque, hydroélectrique ou éolienne situées en métropole continentale, achevée le 25 octobre 2024. 

La puissance cumulée des offres conformes (767,19 MW/MWc) est supérieure au volume cible défini par le cahier des charges (500 MW/MWc). En application du cahier des charges, la CRE propose de retenir les dossiers les mieux classés permettant d’atteindre la puissance appelée de 500 MW/MWc, soit 500,60 MW/MWc. Le prix moyen pondéré des dossiers que la CRE propose de retenir est de 80,60 €/MWh, soit 4,6 €/MWh moins élevé que lors de la dernière période de l’appel d’offres (qui s’est clôturée en octobre 2023).

La CRE recommande de fixer le prix plafond de l’appel d’offres pour la prochaine période au même niveau que celui de l’appel d’offres dit « PPE2 PV Sol », technologie la moins chère des installations éligibles à cet appel d’offres.

Clôture de l’instruction des dossiers de candidature à l’appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable dans les ZNI

Dans sa délibération n°2024-214 du 4 décembre 2024, publiée le 7 janvier 2025, la CRE clôture la deuxième période de candidature à l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées (« AO 2023 PV ZNI »), achevée le 25 octobre 2024. 

La puissance cumulée des offres conformes (14 dossiers, représentant une puissance cumulée de 44,91 MWc) est inférieure au volume cible de 99 MWc défini par le cahier des charges.

Le volume cumulé des 11 dossiers que la CRE propose de retenir s’élève finalement à 34,78 MWc (17,24 MWc en famille 1 et 17,54 MWc en famille 2). Le prix moyen pondéré de ces dossiers est de 105,99 €/MWh.

Compte tenu du très faible niveau de souscription de l’appel d’offres, la CRE estime qu’il serait en particulier pertinent d’intégrer les projets agricoles dans le périmètre d’éligibilité de la famille 2 (installations au sol), selon des conditions similaires à celles prévues en métropole continentale.

Projet de décision fixant le tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés (ATTM7)

En vue d’une transmission au Conseil supérieur de l’énergie, la CRE, par sa délibération n°2025-05 du 9 janvier 2025, adopte un projet de décision fixant le tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés d’Elengy à compter du 1er avril 2025. Ce projet fixe le cadre de régulation tarifaire et les paramètres de la régulation incitative applicables à Elengy pour une durée d’environ 4 ans : 

  • la trajectoire des charges d’exploitation ;
  • le coût moyen pondéré du capital (CMPC) ;
  • l’évolution prévisionnelle du tarif,  la structure du tarif ;
  • les termes tarifaires applicables à partir du 1er avril 2025. 

Les évolutions des revenus autorisés des trois terminaux méthaniers, combinées aux trajectoires de souscriptions prévues par Elengy, conduisent aux évolutions tarifaires suivantes au 1er avril 2025 par rapport au 1er avril 2024: +33,6% pour le site de Montoir, +35,4% pour le site de Fos Tonkin et -11,7% pour le site de Fos Cavaou. Le niveau retenu du TVE pour chaque terminal, mis à jour des prix de l’électricité anticipés pour la période à venir est ainsi: 0,053€/MWh pour le site Montoir de Bretagne, 0,061€/MWh pour le site de Fos Tonkin et 0,057€/MWh pour le site de Fos Cavaou. 

Evolution exceptionnelle du TURPE 6

Par ses délibérations n°2025-08 et n°2025-09 du 15 janvier 2025, la CRE décide une évolution exceptionnelle au 1er février 2025 de +9,61 % du TURPE 6 HTB et de +7,70 % du TURPE 6 HTA-BT. 

Ces évolutions visent à anticiper l’apurement des CRCP TURPE 6 d’Enedis et de RTE, évalués respectivement, au 1er janvier 2025, à 2 341,4 M€ et à 523,6 M€.

Approbation des règles relatives aux réserves rapide et complémentaire

Par sa délibération n°2025-27 du 22 janvier 2025, la CRE approuve les règles relatives aux réserves rapide et complémentaire proposées par RTE le 19 décembre 2024. 

Elles entreront en vigueur le 1er octobre 2025. 

Les principales modifications visent à remplacer l’actuel appel d’offres annuel par un appel d’offres périodique pour la contractualisation de réserve rapide et complémentaire à la hausse à partir du 1er janvier 2026 ainsi qu’à mettre en œuvre la contractualisation d’un nouveau produit de réserve rapide à la baisse.

RTE déterminera la date exacte la plus adéquate pour la mise en œuvre de la contractualisation de réserve rapide à la baisse qui sera communiquée aux acteurs avec un préavis minimal d’un mois.

Afin de s’assurer de la bonne tenue de l’appel d’offres pour la contractualisation de réserve rapide à la baisse, la CRE demande à RTE de communiquer activement sur la mise en œuvre de ce nouveau produit d’équilibrage au cours de l’année à venir, en particulier vis-à-vis des producteurs et agrégateurs d’énergie renouvelable.

Approbation d’une méthodologie de calcul coordonné entre les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) de la région Core et Swissgrid

Par ses délibérations n°2025-32 et n°2025-33, la CRE approuve la méthodologie de calcul de capacité et de validation interrégionale journalier entre les GRT de la région Core et Swissgrid (le GRT suisse), pour les frontières nord de la Suisse sur la base de l’accord validé par les autorités de régulation de la région Core le 8 novembre 2024 et l’autorité de régulation suisse ElCom le 15 octobre 2024.

La méthodologie ne pourra entrer en application qu’une fois adoptée par l’ensemble des autorités de régulation concernées.

 

LE JUGE

Conseil constitutionnel

Complément de rémunération : inconstitutionnalité du déplafonnement total du reversement de la prime négative 

Par une décision du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel censure comme portant une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues des dispositions de la loi de finances pour 2024 modifiant le mécanisme de « plafonnement » des versements des primes négatives des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’énergie renouvelable.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux QPC par le Conseil d’Etat, le 24 octobre et le 6 décembre 2024, portant sur l’article 230 de la loi de finances pour 2024 instituant un déplafonnement total des contrats de complément de rémunération. Les dispositions contestées prévoient que, à compter du 1er janvier 2022, les producteurs d’électricité dont les contrats en cours intégraient un tel plafonnement sont tenus de reverser à EDF l’intégralité des sommes correspondant aux primes négatives.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel retient que « (…) le législateur était fondé à supprimer, de façon rétroactive, le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs au cours d’une telle période de forte hausse des prix de l’électricité, dès lors que leur était garantie, en application de l’article L. 314-20 du code de l’énergie, une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat ; » mais que « Toutefois en dépit de cette garantie, les dispositions contestées ont pour effet de priver, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence, que ces gains découlent d’une hausse tendancielle des prix de l’électricité ou d’une hausse imprévisible liée à une crise énergétique. »

Le Conseil constitutionnel décide donc que les dispositions contestées « portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues » et les déclare contraires à la Constitution, tout en reportant la date de leur abrogation au 31 décembre 2025, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de leur inconstitutionnalité.

Cour de cassation

Référé pénal environnemental : irrecevabilité de l’appel formé par les associations de protection de l’environnement

Par une décision du 15 janvier 2025, la Cour de cassation confirme que toute action relevant de la procédure de référé environnemental prévue par l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile. 

La haute juridiction estime ainsi que les associations de protection de l’environnement ne sont pas parties à la procédure et déclare irrecevable l'appel formé par l’une d’elles contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable sa requête en liquidation de l'astreinte assortissant les mesures d'urgence que, sur le fondement de ce texte, ce magistrat a antérieurement ordonnées contre une communauté de communes, sur requête du procureur de la République à la demande de cette association.

Rejet du grief de déloyauté visant les procédés d’obtention des pièces par les agents enquêteurs dans le cadre d’une enquête administrative

Par une décision du 29 janvier 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris confirmant un arrêt du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2019 ayant retenu l’absence de procédé déloyal utilisé par les enquêteurs de la DGCCRF lors d’une enquête visant plusieurs acteurs du secteur de la grande distribution.

Les fournisseurs des sociétés poursuivies dénoncent le fait que les personnes interrogées se soient vu imposer un cadre contraint de réponse qui ne favorise pas des déclarations spontanées de leur part ni ne leur permet de rectifier l'analyse retenue par les enquêteurs. Les procédés critiqués consistent, notamment, en la transmission par les enquêteurs de questionnaires standardisés et au fait pour ces derniers de soumettre leur analyse à la confirmation des fournisseurs lors d’auditions.

La haute juridiction estime que c’est à bon droit que la juridiction d’appel a retenu que ces procédés ne sont pas en soi condamnables puisque les affirmations des enquêteurs s'appuyaient sur une lecture d'éléments objectifs, que les réponses des fournisseurs, qui par ailleurs étaient particulièrement avertis et aptes à mesurer les enjeux de la procédure de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux, étaient clairement distinguées et que ces derniers avaient tout au long de la procédure manifesté leur aptitude à répondre librement, en contredisant, le cas échéant, leur interlocuteur, en ajoutant de nombreuses précisions et rectifications aux questionnaires qui leurs étaient soumis, ou encore en soulignant leur incapacité à commenter les indications ainsi soumises à leur appréciation. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi et conclu à l’absence de toute déloyauté de ce mode d'obtention de preuve.

Cour de justice de l'Union européenne

Possibilité pour les autorités nationales de régulation de l’énergie d’imposer une double sanction pénale ainsi qu’un maintien des prix antérieurs en cas de modification du prix de fourniture du gaz par des entreprises ayant manqué à leur obligation de transparence 

La CJUE a été saisie par le tribunal de grande instance de Bucarest de deux questions préjudicielles dans le cadre d’un litige opposant Engie România SA à l’Autorité nationale de régulation de l’énergie de Roumanie au sujet d’un procès‑verbal établi par cette dernière sanctionnant une infraction administrative imputée à Engie.

Par un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour considère que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la Directive 2009/73/CE « marché intérieur du gaz naturel », ne s’opposent pas à ce qu’une autorité de régulation nationale de l’énergie, lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de gaz naturel a manqué à l’obligation de transparence à l’égard de ses clients à l’occasion de la modification du prix de fourniture de ce produit, impose à ce fournisseur de maintenir le prix fixé dans les contrats initialement conclus avec ces clients.

La Cour estime également que la lecture combinée des articles 50 et 52 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un fournisseur de gaz naturel se voie imposer, sur le fondement de législations nationales transposant la Directive 2009/73 et la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, deux sanctions devant être qualifiées de « sanctions de nature pénale pour des faits identiques ». Les juges européens précisent qu’il convient, afin de déterminer le caractère nécessaire d’un tel cumul, d’apprécier s’il existe des règles claires et précises permettant de prévoir les actes et les omissions qui sont susceptibles de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions. La Cour estime également nécessaire de prévoir des règles permettant d’assurer la coordination entre les différentes autorités, si les deux procédures ont été menées de manière suffisamment coordonnée et rapprochée dans le temps, et si la sanction infligée à l’occasion de la première procédure sur le plan chronologique, a été prise en compte lors de l’évaluation de la seconde sanction, de telle sorte que les charges résultant pour la personne concernée d’un tel cumul soient limitées au strict nécessaire et que l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité des infractions commises.

 

L'EUROPE

Commission européenne

Consultation publique relative aux projets d’infrastructures transfrontalières énergétiques

La Commission européenne a ouvert le 31 janvier 2025 une consultation publique relative à la future liste des projets d’intérêt commun (PIC) entre Etats membres et aux projets d’intérêt mutuel (PIM) avec un Etat tiers, encadrés par le Règlement (UE) 2022/869 du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (« TEN-E »).

La liste des PIC et PIM est établie tous les deux ans par la Commission européenne et concerne des projets de transport et de stockage d’électricité ainsi que des projets d’hydrogène et d’électrolyseurs, de réseaux électriques intelligents, de réseaux de gaz intelligents et de réseaux de dioxyde de carbone.

Les retours à la consultation publique sont attendus pour le 25 avril 2025. A l’issue de cette consultation, la Commission européenne présentera les résultats aux groupes régionaux chargés d’évaluer les candidatures lors du premier semestre 2025. 

Aides d’Etat : autorisation d’un régime français d’un montant de 48 millions d’euros visant à soutenir la production de batteries pour véhicules électriques 

La Commission européenne a autorisé par une décision 30 janvier 2025 une aide française d’un montant de 48 millions d’euros en faveur de la création, par la société Envision AESC France, d’une installation de production de batteries lithium-ion pour véhicules électriques à Douai. La capacité annuelle de l’installation sera, dans un premier temps, de 9 GWh.

L’aide consiste en une subvention directe et permet la création de 1 000 emplois directs. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du régime d’aides à finalité régionale prévu à l'article 107(3)(c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La région Haut de France est incluse dans la cartographie française approuvée par la Commission européenne le 21 janvier 2022. Cet encadrement est valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.

Cette décision de la Commission européenne n’a pas encore été rendue publique et sera consultable ultérieurement dans le registre des aides d’Etat sous le numéro SA.109228. 

Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)

Mise à jour de la méthodologie relative à l’harmonisation de l’allocation de capacité entre zones pour l’échange de capacité d’équilibrage

Par une décision du 29 janvier 2025, l’ACER met à jour la méthodologie relative à l’harmonisation de l’allocation de capacité entre zones pour l’échange de capacité d’équilibrage ou le partage de réserves à la suite de la proposition des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) en juillet 2024. 

La méthodologie, approuvée par l’ACER en 2023, s’appuie sur un algorithme qui optimise entre les marchés de capacité d’équilibrage et ceux de l’électricité l’allocation, au jour le jour, de la capacité d’échange entre zones de prix.

La méthodologie mise à jour :

- clarifie la gouvernance du processus basé sur le marché pour garantir sa mise en œuvre et son fonctionnement efficaces ;

- permet d’établir des règles de répartition des revenus de congestion résultant de l’allocation de capacité entre zones entre les GRT.

LA REGULATION

Autorité des marchés financiers

Décision de sanctions prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF à l’encontre de la société Pharnext et ses anciens dirigeants pour un montant total de 800 000 euros

La Commission des sanctions de l’AMF a sanctionné une société au titre des manquements à son obligation de publier dès que possible une information privilégiée et à raison de diffusions d’informations fausses ou trompeuses. 

La société Pharnext, entreprise spécialisée dans le développement de thérapies pour les maladies neurodégénératives, a entrepris des démarches auprès de l’agence américaine Food and Drug Administration (FDA) en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un médicament. 

La Commission sanctionne la société au motif qu’elle a communiqué tardivement deux informations privilégiées relatives à cette demande, à savoir les réponses apportées par la FDA dans le cadre de ces démarches, mais également qu’elle a diffusé des informations fausses ou trompeuses.

Office of gas and electricity markets (OFGEM)

Stratégie en matière d’endettement des consommateurs et proposition pour l’évolution du plafonnement des prix de vente d’électricité

Le jeudi 12 décembre dernier, l’OFGEM a présenté sa stratégie en matière d'endettement, qui vise à lutter contre les effets croissants de l'endettement dans le secteur de l'énergie et à créer un changement durable dans la manière dont l'endettement est géré et dont les clients endettés sont soutenus. 

Dans ce cadre, l’autorité de régulation a annoncé proposer des améliorations au marché de l'énergie, notamment la création d’une obligation pour les fournisseurs d'énergie d'offrir des tarifs à frais fixes faibles ou nuls et un meilleur soutien contre l'endettement des consommateurs. 

L'OFGEM a annoncé lancer une consultation sur l'introduction d'une option, dans le cadre du plafonnement des prix de vente de l’électricité, incluant des tarifs sans frais permanents aux côtés des tarifs existants.

Comision nacional de los mercados y la competencia (CNMC)

Approbation des résolutions annuelles des principaux opérateurs dominants du secteur de l’énergie

La CNMC a publié les résolutions établissant et rendant publiques les listes des principaux opérateurs et opérateurs dominants dans le secteur de l’énergie conformément aux données de l’année 2023. 

Au sens du droit espagnol, on entend par opérateur principal, tout opérateur qui détient l’une des cinq plus grandes parts du marché ou du secteur correspondant. Dans le secteur électrique et gazier, sont des opérateurs dominants Endesa ou Iberdrola, Naturgy Energy Group, EDP Energias de Portugal, Axpo Iberia ou encore Repsol. Les résolutions établissent certaines limitations pour les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, participent au capital ou aux droits de vote de deux ou plusieurs sociétés ayant le statut d’opérateur principal sur le même marché ou secteur, dans une proportion égale ou supérieure à 3 % du total.

On entend par opérateur dominant toute société ou groupe de sociétés qui détient une part de marché supérieure à 10 %. Dans le secteur électrique, sont opérateurs dominants les groupes Endesa, Iberdrola et EDP. Dans le secteur gazier, sont opérateurs dominants les groupes Naturgy, Endesa et Repsol. Les résolutions définissent les obligations auxquelles doivent se conformer ces derniers telles que leur participation aux mécanismes de marché pour l’allocation d’énergie infra-marginale pilotable et non émettrice. 

ET AUSSI

Contribution de la CRE dans le cadre de la préparation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3)

Sur la base de son expertise en matière de réseaux et de soutien à la production décarbonée, la CRE souhaite contribuer aux travaux de préparation en partageant sa vision sur les principaux facteurs de réussite de la transformation du système énergétique. 

Dans cette contribution du 24 janvier 2025, la CRE se prononce comme étant favorable à la philosophie générale du projet de PPE3. Elle identifie également certaines priorités d’actions permettant de réussir la transition dans laquelle la France s’est engagée, tout en maintenant dans la durée un prix de l’énergie compétitif, en assurant un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement et en saisissant les opportunités que cette transition représente en matière de souveraineté industrielle. 

Elle revient dans sa contribution sur plusieurs points : 

  • le cadre prévisible et stable nécessaire pour faciliter le financement des projets et attirer les investisseurs ;

  • la nécessaire soutenabilité des investissements pour créer les conditions de prix de l’énergie durablement compétitifs ; 

  • la potentielle opportunité que peuvent représenter ces investissements pour l’industrie française et européenne ;

  • le rôle central de l’électrification des usages et du recours aux flexibilités ; 

  • l’anticipation de l’avenir des infrastructures gazières ;

  • les enjeux de régulation des filières émergentes de l’hydrogène et du CCUS.

  • Consulter la contribution de la CRE du 24 janvier 2025

Le Comité de rédaction

Alexandra BONHOMME 

Emmanuel RODRIGUEZ 

David MASLARSKI

Pauline KAHN DESCLAUX

Jules GIAFFERI

Sophie de ROCHEGONDE

Paul VIEL

Clément RAVEL

 

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