L'énergie du droit - numero 80
Actualité Électricité Gaz
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EN BREF
LES TEXTES | Arrêté relatif aux conditions de vente et au modèle d’accord-cadre pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) Délibération de la CRE : orientations sur la méthode de construction des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les sites souscrivant des puissances supérieures à 36 kVA Délibération de la CRE : réévaluation des charges de service public de l’énergie à compenser en 2024 et en 2025 pour le bouclier tarifaire et les « amortisseurs électricité » |
LE JUGE | Conseil d’Etat : transmission d’une QPC portant sur l’article 230 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2023 prévoyant le déplafonnement total du reversement de la prime négative |
L’EUROPE | Accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne Mise à jour des orientations de l’ACER relatives à l’application du Règlement REMIT révisé |
LA REGULATION | Ofgem : amende de 1,5 millions de livres sterling pour défaillance dans les services à la clientèle par un fournisseur d’énergie CNMC : amendes de 1,5 et 6 millions d’euros à l’encontre de deux opérateurs espagnols pour manipu-lation du marché |
[Actualités de décembre 2024]
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LES TEXTES
Décrets
Décret et arrêté relatifs à l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables
L'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) prévoit, pour certains parcs de stationnement, une obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
Le décret du 3 décembre 2024 définit les critères permettant aux gestionnaires des parcs de stationnement de bénéficier d’un délai supplémentaire de 18 mois pour satisfaire à cette obligation. Il précise les performances techniques et environnementales ainsi que les exigences en termes de résilience d'approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant aux gestionnaires de parcs de remplir leur obligation d'installation dans le délai étendu. Il précise également les conditions d'affichage de la provenance des panneaux installés.
L’arrêté du 4 décembre 2024 définit les conditions économiquement acceptables dans lesquelles les ombrières comportant un procédé de production d'énergies renouvelables doivent être installées sur la superficie des parcs de stationnement.
Il définit également, pour les parcs construits à compter du 10 mars 2023 ou existants au 1er juillet 2023, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l'installation du dispositif et le coût total des travaux de création du parc de stationnement. L'arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l'installation d'ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15 % pour les parcs de stationnement à construire. Pour les parcs de stationnement existants, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l'achat ou à la vente au moment de la demande d'exonération. L'arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l'installation d'ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 10 %.
Décret et arrêté relatif aux attestations de conformité des installations raccordées au réseau public de distribution d'électricité
Le décret permet à l'organisme chargé du visa des attestations de conformité des installations raccordées au réseau public d'électricité d'envoyer les attestations directement au gestionnaire de réseau par voie dématérialisée.
L’arrêté met à jour l'arrêté du 17 octobre 1973 relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Il précise les délais et conditions d'apposition du visa de l'organisme agréé chargé du contrôle de la conformité des installations électriques pour prendre en compte l'évolution des modalités de transmission de l'attestation de conformité apportée par le décret relatif aux attestations de conformité des installations raccordées au réseau public de distribution d'électricité (voir ci-dessus).
Il adapte également les modalités d'apposition des visas à l'essor des installations de production dans les bâtiments neufs en distinguant deux types d'installations à contrôler de manière dissociée dans les bâtiments neufs : les installations de consommation et de production. Cette évolution permet de dissocier les dates de mise en service des compteurs électriques des installations de consommation et de production, les dates de fin de travaux étant généralement différentes.
Décret relatif aux aides pour l’électrification rurale
Ce décret fait évoluer les règles d'attribution et de gestion du dispositif de
« financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (Facé), en vue de rechercher une plus grande performance du dispositif et notamment une dynamisation de ses aides pour mieux prendre en compte l'accueil de la transition énergétique sur les réseaux publics de distribution d'électricité.
Décret déterminant la marge forfaitaire uniforme de fourniture d’électricité aux consommateurs finals dans le cadre de l’application de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité
Le décret du 31 décembre 2024 a été pris après un avis de la CRE en date du 7 novembre 2024. Il fixe, en application de la loi de finances pour 2023 qui instaure une contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité dégagée par l'exploitant d'une installation, pour chacune des périodes de taxation (du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024), la marge forfaitaire uniforme de fourniture de l'exploitant, exprimée en euros par mégawattheure. Cette marge est déduite des revenus tirés de la cession d'électricité lorsqu’elle comprend la fourniture d'électricité aux consommateurs finals, à partir desquels sont déterminés les revenus de marché soumis à la contribution.
Arrêtés
Arrêté relatif aux catégories d’installations dont la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau
L’article L. 342-24 du code de l’énergie prévoit que les conventions ou protocoles de raccordement précisent les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.
Adopté après avis de la CRE, cet arrêté précise les catégories d'installations dont la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau.
Arrêté relatif aux conditions de vente et au modèle d’accord-cadre pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH)
Cet arrêté, publié au Journal officiel le 5 décembre 2024, modifie l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du désormais article L.336-2 du code de l’énergie. Il prévoit en effet un nouveau modèle d’accord-cadre conclu entre EDF et les fournisseurs d’électricité qui souhaitent bénéficier de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).
Conformément aux textes en vigueur, ce texte a été adopté sur proposition de la CRE.
Arrêté constatant les tarifs de certaines impositions sur les biens et les services
Cet arrêté constate les tarifs de certaines impositions sur les biens et services applicables en 2025, notamment des tarifs normaux des accises sur le gaz naturel et l’électricité.
Principales délibérations de la CRE
Avis sur deux documents de consultation relatifs à la procédure de mise en concurrence portant sur des projets d’installation d’éoliennes en mer (« Centre Manche » et « île d’Oléron »)
La CRE a été saisie par la ministre de la transition énergétique de deux projets de document de consultation relatifs à des procédures de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel. Le premier concerne un projet d’installation d’éoliennes en mer posées au large de la Normandie (extension d’un parc existant) et l’autre porte sur une installation d’éoliennes en mer posées de production d’électricité en Sud-Atlantique, au large de l’île d’Oléron.
La CRE considère que le choix d’une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel et non par appel d’offres n’apparaît plus justifié, a fortiori s’agissant d’un projet consistant en l’extension d’un premier parc, les dialogues concurrentiels précédents ayant permis de stabiliser nettement les cahiers des charges des mises en concurrence pour des projets éoliens en mer. Elle recommande ainsi le passage à une procédure par appel d’offres, qui permettra d’accélérer le développement de l’éolien en mer, de l’ordre de 4 à 7 mois.
La CRE émet un avis favorable sur les deux projets de document de consultation précisant la procédure de sélection des candidats admis à participer aux deux dialogues concurrentiels précités.
- Consulter la délibération n°2022-234 du 8 septembre 2022 (« Centre Manche »)
- Consulter la délibération n°2022-233 du 8 septembre 2022 (« île d’Oléron »)
Clôture de l’instruction des dossiers de candidature à la 8ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations agrivoltaïques
La 8ème période de candidature à l’appel d’offres PPE2 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kWc » s’est clôturée le 6 septembre 2024.
La CRE recommande de retenir 72 dossiers, représentant une puissance cumulée de 253,30 MWc (300 MWc étaient appelés), dont 2 dossiers de puissance installée inférieure à 1 MWc. Le prix moyen pondéré des dossiers que la CRE propose de retenir est de 99,95 €/MWh, légèrement en baisse par rapport à celui de la période précédente (100,74 €/MWh).
La CRE recommande également de revoir à la baisse le prix plafond pour la prochaine période.
Orientations sur la méthode de construction des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) pour les sites souscrivant des puissances supérieures à 36 kVA (publication le 2 décembre 2024)
A la suite de la suppression du plafond d’éligibilité aux TRVE de 36 kVA, la CRE communique ses orientations sur les modalités de construction des TRVE > 36 kVA, notamment sur les choix des profils pour l’année 2025, des postes horosaisonniers pour les tarifs « jaunes » et « verts », de la référence pour les coûts commerciaux, de lissage de l’approvisionnement en capacité et sur la prise en compte du TURPE.
La CRE effectuera un premier retour d’expérience de la mise en place des TRVE > 36 kVA avant le mouvement tarifaire de début 2026.
Décision sur le cadre de régulation incitative des projets de comptage évolué des entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant d’un tarif spécifique
Dans sa délibération n°2021-103 du 25 mars 2021, la CRE avait présenté ses orientations sur les modalités de mise en œuvre d’une régulation incitative de l’ensemble des projets de comptage des entreprises locales de distribution (ELD) de gaz disposant d’un tarif spécifique.
La présente délibération fixe définitivement les déclinaisons du cadre de régulation incitative pour RGDS, Vialis, Gedia, Caléo, Gaz de Barr et Sorégies, tenant compte de la date de décision des ministres qui entraine une modification des calendriers prévisionnels de déploiement, avec la définition des incitations.
Réévaluation des charges de service public de l’énergie à compenser en 2024 et en 2025 pour le bouclier tarifaire et les « amortisseurs électricité »
Dans le cadre de la mise en place du dispositif « amortisseurs électricité », une réévaluation finale des CSPE au titre des amortisseurs 2023 est prévue avant le 15 décembre 2024 sur la base d’une déclaration de charges obligatoire et définitive avant le 30 septembre 2024 par les fournisseurs. Cette réévaluation constitue une mise à jour du montant des charges établi de manière provisoire en juillet 2024.
La CRE a procédé à cette mise à jour. Le montant total des charges à compenser en 2024 est de 4 286,4 M€ (+2,2 % par rapport à la délibération du 11 juillet 2024, soit + 90,5 M€) et de 8 931,4 M€ (+ 0,1 %, soit + 6,9 M€) pour l’année 2025.
Approbation des modèles de convention de raccordement d’une installation de consommation et de raccordement d’une installation de production ou de stockage au réseau public de transport d’électricité
Conformément au code de l’énergie, la CRE approuve les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les demandeurs de raccordement.
Le 16 septembre 2024 et le 19 novembre 2024, RTE a soumis à l’approbation de la CRE un modèle de convention de raccordement des installations de consommation, ainsi qu’un modèle de convention de raccordement d’une installation de production ou de stockage au réseau public de transport d’électricité.
Dans ces délibérations, la CRE approuve ces deux modèles de convention de raccordement des installations de consommation et de production qui introduisent un cadre contractuel de raccordement adéquat et équilibré pour ces installations.
- Consulter la délibération n°2024-218 du 5 décembre 2024
- Consulter la délibération n°2024-219 du 5 décembre 2024
Détermination des modalités d'évolution de la puissance de raccordement électrique en soutirage des installations et des modalités d’indemnisation
Les modalités de modification de la puissance de raccordement des utilisateurs nouveaux ou existants et les modalités de réduction de la contribution financière due par ces derniers, définies en annexe de la délibération, entrent en vigueur le 1er août 2025.
La CRE demande à RTE et aux GRD de mener des concertations en vue de définir les modalités détaillées de mise en œuvre de ces dispositions, en particulier concernant les critères relatifs à la courbe de montée en charge pouvant être fournie par les utilisateurs.
LE JUGE
Conseil d'Etat
Complément de rémunération : transmission d’une QPC portant sur l’article 230 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2023 prévoyant le déplafonnement total du reversement de la prime négative
Par une décision du 6 décembre 2024, le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question mettant en cause la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 230 de la loi de finances du 29 décembre 2023. Ces dispositions prévoient un déplafonnement total du reversement de la prime négative, dans le cadre des contrats de complément de rémunération conclus par certains producteurs d’électricité, sans recours à un prix seuil.
C’est la deuxième fois que le Conseil constitutionnel est saisi d’une question concernant le déplafonnement des primes négatives, initialement prévu dans l’article 38 de la loi de finance rectificative du 16 août 2022. Les Sages avaient alors validé le principe du déplafonnement en estimant qu’il poursuivait « un objectif d’intérêt général » mais avaient néanmoins retenu l’inconstitutionnalité du texte au motif tiré de l’incompétence négative du législateur, le texte se bornant alors à renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer le prix seuil à partir duquel le reversement doit avoir lieu (cf. L’Energie du droit, n°67, octobre 2023).
Tirant les conséquences de cette décision, le législateur a modifié ce dispositif de déplafonnement, désormais prévu dans l’article 230 de la loi de finances du 29 décembre 2023. Une QPC a été soulevée par la société Eolienne des Tulipes, à l'appui de sa demande tendant à faire condamner l'Etat, solidairement avec la société Electricité de France, à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'application à son égard du dispositif.
Le Conseil constitutionnel a examiné cette QPC lors d’une audience du 14 janvier 2024. Il devrait rendre sa décision le vendredi 24 janvier 2024.
« Affaire du siècle » : le refus du tribunal administratif d’ordonner l’exécution de la décision ayant condamné l’Etat à prendre toutes les mesures utiles de nature à mettre un terme à l'ensemble des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique sera traité par la cour administrative d’appel de Paris
Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à chacune des associations requérantes (Oxfam France, Greenpeace France, et Notre Affaire à Tous) la somme d’un euro en réparation de leur préjudice moral et a ordonné un supplément d’instruction avant de statuer sur les autres conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l'État de prendre toutes les mesures permettant d'atteindre les objectifs que la France s'est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de faire cesser pour l'avenir l'aggravation du préjudice écologique constaté. Puis, par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a enjoint à l’Etat de prendre, avant le 31 décembre 2022, toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et à en prévenir l'aggravation. Dans ce contexte, les requérantes ont saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l'exécution de son jugement du 14 octobre 2021, mais ce dernier a rejeté leurs demandes par un jugement du 22 décembre 2023.
Le Conseil d’Etat décide que le recours formé devant lui par les associations contre ce dernier jugement du 22 décembre 2023 ne relève pas de sa compétence mais de celle de la cour administrative d’appel. Le Conseil d’Etat juge en effet que, « lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d'une part au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative [en principe seulement susceptible d’un pourvoi en cassation], d'autre part à ce qu'il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets, son jugement est, dans son ensemble, susceptible d'appel. »
Le recours formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2023 est donc confié à la cour administrative d’appel de Paris.
Appréciation par l’autorité administrative de l’effet de saturation visuelle causé par les parcs éoliens
Par une décision du 13 décembre 2024, le Conseil d’Etat rappelle que, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle créé par la multiplication des éoliennes, l’autorité administrative doit tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Le Conseil d’Etat précise que, dans ce cadre, l’autorité administrative peut tenir compte d'autres projets de parcs éoliens qui font l'objet d'une instruction concomitante et qu'elle s'apprête à autoriser, mais elle ne peut pas prendre en compte les projets qui ont déjà été refusés, quand bien même la décision de refus ne serait pas définitive.
L'EUROPE
Commission européenne
Accords entre la Suisse et l’Union européenne
Le 20 décembre 2024, la Commission européenne et le gouvernement Suisse ont conclu plusieurs accords bilatéraux visant à approfondir leurs relations, notamment en matière d’énergie. Dans ce cadre, la Suisse s’est engagée à intégrer dans son cadre législatif les règles européennes relatives au marché intérieur de l’électricité, ce qui permettra une plus grande stabilité du réseau ainsi qu’une meilleure sécurité d’approvisionnement tant pour l’Union européenne que pour la Suisse. Par ailleurs, la Suisse doit également mettre en place un système de contrôle des aides d’Etat équivalent au système européen.
Ces accords doivent être approuvés par le Conseil européen et le Parlement européen avant d’entrer en vigueur.
Aides d’Etat : résumé des décisions du mois de décembre 2024
La Commission européenne a rendu plusieurs décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat dans le secteur de l’énergie au mois de décembre :
- Autorisation d’un régime estonien d’un montant de 2,6 milliards d’euros visant à soutenir le développement de l’énergie éolienne en mer (8 décembre 2024, SA.114440) : le régime est approuvé en vertu de l’encadrement temporaire de crise et de transition. L’aide sera octroyée sur le fondement d’une procédure d’appel d’offres et prendra la forme d’un paiement variable au titre de contrats d’écart compensatoire bidirectionnels sur une période de vingt ans. Cette aide devra être versée avant le 31 décembre 2025.
- Autorisation d’un régime danois d’un montant de 1,7 milliard d’euros visant à soutenir la production de gaz renouvelable (16 décembre 2024, SA.102206) : le régime soutient la production de 7,9 pétajoules par an de biogaz affiné et de méthane de synthèse destinés à être injectés dans le réseau danois. L’aide prendra la forme d’une majoration de prix par gigajoule de gaz renouvelable produit, versée en plus du prix du marché pour le gaz naturel, sur une période de 20 ans. L’aide sera octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence.
- Autorisation d’un régime italien d’un montant de 9,7 milliards d’euros visant à soutenir la production d’électricité renouvelable (16 décembre 2024, SA.115179) : le régime est approuvé en vertu de l’encadrement temporaire de crise et de transition. La mesure vise à soutenir la construction de nouvelles installations de production d’électricité à partir de l’éolien terrestre, du solaire photovoltaïque, de l’énergie hydroélectrique et de gaz d’égout pour une prévision de 17,65 GW de capacité de production d’électricité injectée dans le système électrique européen. L’aide sera octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence et prendra la forme d’un paiement variable effectué au titre d’un contrat d’écart compensatoire bidirectionnel. Le tarif incitatif sera payé pendant une période de 20 ans.
- Autorisation d’un régime allemand de 4,06 milliards d’euros visant à soutenir l’exploitation de quatre terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) flottants par Deutsche Energy Terminal situés à Brunsbüttel, Wilhelmshaven et Stade (19 décembre 2024, SA.105137) : la mesure vise à remédier aux perturbations du marché de l’énergie causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à l’arrêt de l’approvisionnement en gaz par gazoduc de la Russie vers l’Allemagne. Les terminaux GNL flottants sont une solution temporaire jusqu'à l'achèvement des terminaux GNL terrestres permanents garantissant un approvisionnement à long terme.
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 9 décembre 2024 (régime estonien)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 17 décembre 2024 (régime danois)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 17 décembre 2024 (régime italien)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 20 décembre 2024 (régime allemand)
- Consulter le registre des aides d’Etat de la Commission européenne
Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)
Mise à jour des orientations de l’ACER relatives à l’application du Règlement REMIT révisé
Les 17 et 18 décembre 2024, l'ACER a publié une série de mises à jour de documents relative à l’application du Règlement REMIT révisé du 11 avril 2024 concernant l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie (cf. L’Energie du droit n°73, avril 2024). Les documents concernés sont les orientations non-contraignantes concernant l’application du Règlement REMIT, le « Transaction reporting usual manual » (TRUM) et ses annexes, et les orientations sur la communication des données du marché du gaz naturel liquéfié.
La mise à jour des orientations non-contraignantes concerne :
la mise à jour des définitions, y compris les concepts de manipulation de marché, de produits énergétiques de gros et de personnes organisant ou exécutant professionnellement des transactions (PPAET) ;
le champ d'application élargi de la déclaration des données couvrant les nouveaux produits, les marchés d'équilibrage de l'électricité, les marchés couplés et le trading algorithmique.
la clarification du concept et des obligations des PPAET en vertu de l'article 15.
La nouvelle version du TRUM et ses annexes :
clarifie la définition des marchés organisés (OMP), en décrivant leurs critères et leurs caractéristiques ;
crée une compréhension cohérente pour aider les acteurs du marché, les régulateurs et les autres parties prenantes à identifier et à évaluer les OMP.
Les orientations sur la déclaration des données du marché du GNL mises à jour alignent les références juridiques du document sur le Règlement REMIT révisé, qui inclut désormais la collecte de données sur le marché du GNL pour la publication de l'évaluation quotidienne des prix du GNL et de la référence de l'ACER.
- Consulter les orientations de l’ACER du 18 décembre 2024 relatives au Règlement REMIT (en anglais)
- Consulter la mise à jour du « Transaction reporting usual manual » de l’ACER du 18 décembre 2024 (en anglais)
- Consulter les orientations de l’ACER sur la déclaration des données du marché du GNL (en anglais)
Avis de l’ACER relatif aux statuts du futur réseau européen des opérateurs de réseaux d’hydrogène (ENNOH)
L’ACER a publié le 19 décembre 2024 un avis positif relatif à la proposition de statuts pour le futur réseau européen des opérateurs de réseaux d’hydrogène (ENNOH). Ce réseau aura pour mission de favoriser la collaboration entre les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène au sein de l’UE. L'ACER souligne cependant qu'un facteur crucial de réussite de la mise en place de ce réseau réside dans la transposition rapide de la Directive (UE) 2024/1788 du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène (cf. L’Energie du droit n°76, juillet-août 2024).
Cet avis de l’ACER est adressé à la Commission européenne, qui doit rendre son avis d’ici le 19 mars 2025. Si l’avis de la Commission est favorable, les futurs gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène auront trois mois pour adopter et publier les documents réglementaires.
Recommandations de l’ACER concernant le code de réseaux relatif au raccordement au réseau électrique en courant continu à haute tension
Le 19 décembre 2024, l’ACER a transmis à la Commission européenne sa recommandation visant à modifier le code de réseau relatif au raccordement au réseau électrique en courant continu à haute tension (« code HDVC ») issu du Règlement (UE) 2016/1447 du 26 août 2016. Ces demandes de modifications visent à prendre en compte les besoins futurs du système électrique européen et notamment la croissance substantielle de la capacité de production des réseaux offshores isolés à courant alternatif. A ce titre, l’ACER propose d’élargir le champ d’application du texte pour y inclure les parcs éoliens en mer, les électrolyseurs, le stockage d’électricité et les systèmes à courant continu haute tension connectant des réseaux isolés à courant alternatif.
La Commission européenne doit désormais adopter le code de réseau modifié en tenant compte des recommandations de l’ACER.
LA REGULATION
Comité de Règlement des Différends et Sanctions (CoRDiS)
Demande de règlement de différend relative au raccordement d’une habitation
Le CoRDiS s’est prononcé, par une décision du 2 décembre 2024 publiée au Journal officiel du 21 décembre 2024, sur une demande de règlement de différend visant à obtenir le raccordement définitif d’une habitation au réseau public de distribution d’électricité.
Saisi d’une demande de règlement de différend le 1er juillet 2024, assortie d’une demande de mesures conservatoires tendant au raccordement provisoire au réseau public de distribution d’électricité de la parcelle de la requérante, puis d’une seconde demande de mesure conservatoire tendant aux mêmes fins le 14 août 2024, le comité a prononcé à deux reprises un non-lieu à statuer sur les demandes de raccordement provisoire, en se fondant sur les engagements pris, d’une part, par la société Enedis de dépêcher sur les lieux une de ses équipes et de délivrer un proposition de raccordement provisoire et, d’autre part, par le Maire de la commune de lever sa décision d’opposition au raccordement provisoire de ladite parcelle (décision du CoRDiS n° 07-38-24 du 23 juillet 2024 et n° 11-38-24 du 6 septembre 2024, cf. l’Energie du droit n° 76, juillet-août 2024 et n° 78, octobre 2024).
Après l’intervention de ces deux décisions, le CoRDiS a statué sur la demande initiale de règlement de différend, par laquelle la requérante demandait que soit enjoint à la société Enedis de procéder au raccordement, cette fois-ci définitif, de sa parcelle.
Le comité estime que la décision d’opposition de la commune à ce que le raccordement définitif de la parcelle soit effectué via le sud, fondée sur le plan de masse annexé par la requérante lors de la demande de permis de construire qui fait apparaître un cheminement des réseaux via le nord de la parcelle, s’impose à la société Enedis.
Dans ces conditions, le gestionnaire de réseau est fondé à ne proposer qu’une offre de raccordement de référence via le nord de la parcelle, conformément aux prescriptions de l’autorisation délivrée par la commune et à la solution décrite dans le devis transmis à l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE).
Par ailleurs, le comité décide qu’il résulte de la combinaison de l’article
L. 342-11 du code de l’énergie et L. 332-15 du code de l’urbanisme, d’une part, que le terrain d’assiette de l’opération (TAO) correspond à l’ensemble des parcelles ou voies privées sur lesquelles porte cette opération, y compris celles qu’il est nécessaire de traverser pour atteindre le réseau public existant et, d’autre part, que les frais des travaux d’extension du réseau réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire. En conséquence, le comité rejette la demande de Mme D. tendant à ce que les frais des travaux d’extension du réseau soient mis à la charge de la commune.
Demande de règlement de différend relative à la rénovation d’une colonne montante électrique et au raccordement d’un local de copropriétaires
Le CoRDiS s’est prononcé, par une décision du 5 décembre 2024, publiée au Journal Officiel du 17 janvier 2025, sur une demande de règlement de différend déposée par un syndicat de copropriétaires visant à obtenir la rénovation, par la société Enedis, de la colonne montante électrique d’un immeuble, ainsi que le raccordement d’un local d’habitation à ladite colonne.
Le comité a été saisi d’une demande de règlement de différend le 16 juillet 2024, tendant à la rénovation par la société Enedis d’une colonne montante électrique datant de 1906 d'un l’immeuble du cinquième arrondissement de Paris. Les requérants arguaient notamment de la potentielle dangerosité et de l’absence de mise aux normes de la colonne montante. Il était également demandé au comité que soit enjoint à la société Enedis de procéder au raccordement au réseau public de l’ancienne loge du gardien, désormais transformée en local d’habitation appartenant à des copropriétaires, alors qu’Enedis avançait être dans l’incapacité de procéder à l’opération de raccordement en raison de la vétusté de la colonne montante.
Au cours de la séance publique, la société Enedis a indiqué ne pas contester qu’il lui revient de prendre à sa charge la rénovation de la colonne montante et s’est engagée à ce que l’ensemble des travaux nécessaires à la rénovation de la colonne montante soient entrepris dans un délai de six à huit mois. Les représentants du syndicat des copropriétaires se sont, quant à eux, engagés au nom de ce syndicat à déposer, dans un délai d’un mois, l’ensemble des demandes et informations identifiées comme nécessaires par la société Enedis afin d’entreprendre la rénovation de la colonne montante, préalable au raccordement du local des copropriétaires.
Le comité rappelle que l’appartenance des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité oblige le gestionnaire de ce réseau à procéder à ses frais à leur entretien et, le cas échéant, à leur rénovation, en particulier pour les colonnes montantes vétustes ou posant, plus généralement, des problèmes de sécurité ou de conformité aux normes applicables et particulièrement dans le cas où le défaut d’entretien des ouvrages du réseau peut avoir pour conséquence de priver un utilisateur de l’accès audit réseau. Puis il constate, au regard des engagements des parties, qu’il n’y a plus lieu, en l’état de l’instruction, de statuer sur la demande de règlement de différend que lui a soumise le syndicat des copropriétaires.
Office of gas and electricity markets (OFGEM)
Amende de 1,65 millions de livres sterling pour défaillance dans les services à la clientèle par un fournisseur d’énergie
L’Ofgem a imposé une amende d’un montant d’1,65 millions de livres sterling à Maxen Power pour avoir enfreint les conditions de sa licence de fourniture.
L’enquête réalisée par le régulateur a révélé que Maxen Power n’avait pas mis en place des systèmes solides pour protéger ses clients ou de processus adéquat de traitement des plaintes de ces derniers. L'Ofgem a également découvert que le fournisseur imposait des exigences déraisonnables à ses clients pour prouver leur changement de bail, ce qui avait pour conséquence de ralentir les procédures de changement de tarif.
Comision Nacional de los Mercados y la Compe-tencia
Amendes de 1,5 et 6 millions d’euros à l’encontre de deux opérateurs espagnols pour manipulation du marché
La CNMC a imposé une amende de 1,5 millions d’euros à Axpo Iberia et une amende de 6 millions d’euros à Gesternova S.A. pour avoir enfreint l’article 5 du règlement REMIT en manipulant le marché espagnol de l'électricité.
L’enquête a révélé que les deux opérateurs ont, entre le 30 septembre et le 30 décembre 2022, donné des signaux faux ou trompeurs concernant la fourniture de produits énergétiques en gros, par un comportement connu sous le nom de « quote stuffing » et qu’ils ont émis (et aussi retiré dans le cas d’Axpo Iberia) des ordres non authentiques afin d'être dans une position avantageuse pour exécuter des ventes transfrontalières avec la France. L'objectif était de contrôler la file d'attente pour le traitement des offres dans le cadre des contrats de vente transfrontalière d'électricité intra-journalière en continu avec la France.
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