L'énergie du droit - numero 78
Actualité Électricité Gaz
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EN BREF
LES TEXTES | Proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité et des tarifs de cession de l’électricité |
LE JUGE | Conseil d’Etat : transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le déplafonnement du complément de rémunération Conseil d’Etat : déploiement des compteurs communicants : validation des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité arrêtés par la CRE |
L’EUROPE | Commission européenne : publication d’une liste actualisée des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables |
LA REGULATION | CNMC : amende de plus de 1 million d’euros pour un opérateur espagnol pour manipulation du marché de l’électricité |
ET AUSSI | Rapport annuel de la Commission de régulation de l’énergie à la Commission européenne |
[Actualités d'octobre 2024]
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LES TEXTES
Décrets
Décret fixant les seuils de puissance caractérisant la raison impérative d'intérêt public majeur pour les projets de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le décret fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du code de l’environnement.
Ainsi, sur le territoire de ces collectivités sera réputée répondre à un intérêt public majeur :
- une installation de production d’électricité photovoltaïque dont la puissance prévisionnelle totale excède 1 mégawatt crête ;
- une installation de production d’électricité éolienne dont la puissance prévisionnelle totale excède 7 mégawatts ;
- une installation de production de biogaz dont la production annuelle excède 12 gigawatts de pouvoir calorifique supérieur par an ;
- une installation de production d’énergie solaire thermique dont la puissance prévisionnelle totale excède 1 mégawatt ;
- une installation de production hydroélectrique dont la puissance maximale brute prévisionnelle excède 500 kilowatts ;
une station de transfert d’énergie par pompage dont la puissance prévisionnelle excède 500 kilowatts.
- Consulter le décret n°2024-899 du 4 octobre 2024 fixant les seuils de puissance caractérisant la raison impérative d'intérêt public majeur pour les projets de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Décret relatif aux attributions du ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Le décret prévoit que le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l'environnement, du climat, de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la lutte contre la pollution atmosphérique, de la protection de la nature et de la biodiversité, de l'eau et de la prévention des risques naturels et technologiques et de la sécurité industrielle ainsi que de la promotion d'une gestion durable des ressources rares.
Au titre de l'énergie, le ministre définit et met en œuvre la politique de l'énergie, notamment en matière tarifaire, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et en matière de certificats d'économie d'énergie, afin, notamment, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et l'accès à l'énergie, de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la transition énergétique. Il conduit notamment la politique relative aux énergies marines renouvelables, conjointement avec le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Arrêtés
Arrêté désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité et de leur mise aux enchères
European Energy Exchange AG (EEX) est désigné pour 5 ans pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.
Principales délibérations de la CRE
Décision sur les modalités de gestion des congestions du Sud vers le Nord sur les réseaux de transport de gaz
Cette délibération fait évoluer les mécanismes de gestion des congestions Sud vers Nord prévus par la délibération du 12 octobre 2023.
La CRE décide de la reconduction du mécanisme de swap stockage pour l’hiver 2024-2025 qui se limitera au périmètre des capacités commercialisées par Storengy.
Elle modifie également le mécanisme « use-it-or-lose-it » (UIOLI) au point d’interconnexion réseau Dunkerque (PIR) pour l’allocation de capacités supplémentaires en infra-quotidien. Ce mécanisme sera suspendu à la fin de la campagne de soutirage ou à la demande de la CRE.
- Consulter la délibération n°2024-181 du 10 octobre 2024 portant décision sur les modalités de gestion des congestions du Sud vers le Nord sur les réseaux de transport de gaz
- Consulter la délibération n°2023-318 du 12 octobre 2023 portant décision sur les modalités de gestion des congestions Sud vers Nord dans le cadre du fonctionnement de la Trading Region France (TRF)
Proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité et des tarifs de cession de l’électricité
Les deux délibérations du 26 juin 2024 portant décision sur l’évolution des grilles tarifaires des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) ont été publiées au Journal officiel de la République française le 26 septembre 2024 et entreront en vigueur au 1er novembre 2024 (cf. L’Energie du droit n°77, septembre 2024).
Dans ce contexte, la CRE a calculé les nouveaux Tarifs régulés de vente d’électricité (TRVE) et tarifs de cession résultant de la prise en compte de l'évolution du TURPE à compter du 1er novembre 2024. Cependant, compte tenu de la faible ampleur de l’évolution des TRVE induite par celle du TURPE et que celle-ci serait, dans un très court délai, suivie d'un mouvement baissier important, la CRE estime que cette évolution devrait être intégrée au prochain mouvement tarifaire au 1er février 2025.
- Consulter la délibération n°2024-190 du 16 octobre 2024 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité et des tarifs de cession d’électricité
- Consulter la délibération n°2024-121 du 26 juin 2024 portant décision sur l’évolution au 1er août 2024 de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB et sur le montant de la compensation à verser à Strasbourg Electricité Réseaux en application de l’article D.341-11-1 du code de l’énergie
- Consulter la délibération n°2024-122 du 26 juin 2024 portant décision sur l’évolution de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT au 1er août 2024 et sur l’évolution du paramètre Rf au 1er août 2024
Décision sur la méthode de répartition des volumes d’ARENH en cas de dépassement du plafond prévu par la loi et portant communication sur les critères d’évaluation des demandes d’ARENH
Par cette délibération, la CRE précise les modalités d’allocation des volumes d’ARENH pour le guichet de novembre 2024 et communique les critères utilisés pour contrôler la quantité de produit théorique des fournisseurs.
La CRE définit des critères d’évaluation relatifs au comportement passé de l’acteur vis-à-vis du dispositif ARENH, ainsi que des seuils d’alerte permettant d’établir un faisceau d’indices afin d’identifier les potentielles incohérences quant aux demandes d’ARENH formulées par les fournisseurs au guichet de novembre 2024.
LE JUGE
Tribunal de l'Union Européenne (TUE)
Droit d’accès aux documents : modalités d’application de la présomption générale de confidentialité
Statuant en formation élargie, le TUE a rejeté le recours en annulation formé par TotalEnergies Marketing Nederland NV à l’encontre de la décision du 4 juillet 2021 par laquelle la Commission a rejeté ses demandes d’accès à des documents figurant dans le dossier administratif relatif à une procédure d’entente au motif qu’il est couvert par la présomption générale de confidentialité prévue par le règlement (CE) n 1049/2001 du 30 mai 2001.
Le TUE rappelle qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la présomption générale de confidentialité, qui suppose qu’une institution peut répondre de manière globale, c’est-à-dire sans fournir d’explication sur la question de savoir comment l’accès à un document porte concrètement atteinte à l’intérêt public ou privé protégé par cette exception, s’applique si cette institution identifie et classe par catégories, en fonction de leur caractéristique, nature ou appartenance à un même dossier, les documents visés dans la demande d’accès. Le juge précise également que l’institution n’est pas, dans tous les cas, tenue de fournir au demandeur une liste des documents couverts, en particulier lorsque les documents visés ressortent déjà de la demande d’accès et que le demandeur a, en principe, la possibilité de faire valoir qu’un document n’est pas couvert par l’application de la présomption générale de confidentialité.
En l’espèce, le Tribunal a considéré que le fait que les documents dont la divulgation était demandée étaient identifiés tant au regard de leur nature qu’au regard de leur appartenance au dossier administratif afférent à une procédure d’application de l’article 101 TFUE suffisait pour justifier l’application de la présomption générale de confidentialité sans que la Commission soit tenue de fournir à la requérante une liste de ces documents.
Conseil d'Etat
Transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le déplafonnement du complément de rémunération
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi de finances pour 2024 portant sur le déplafonnement du complément de rémunération.
A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 26 octobre 2023 par laquelle le grief tiré de l’incompétence négative du législateur a été retenu (cf. L’énergie du droit n°67, octobre 2023), la loi de finances a fait évoluer le dispositif du complément de rémunération afin de supprimer la notion de prix seuil et de déplafonner les sommes dues à l’Etat par le producteur d’énergie à partir de sources renouvelables.
Le Conseil d’Etat a jugé, par sa décision du 23 octobre 2024, que le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi de finances portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au maintien de l'économie des situations légalement acquises garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux et qu’il y a ainsi lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC.
- Consulter la décision n°495164 du Conseil d’Etat du 23 octobre 2024
- Consulter la décision du Conseil constitutionnel du 26 octobre 2023
Utilisation des compteurs communicants : validation des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité arrêtés par la CRE
Par sa délibération du 21 juin 2023 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité (GR), la CRE a prévu des évolutions tarifaires des opérations désormais téléopérées à la suite du déploiement des compteurs intelligents et a ajusté la facturation de ces prestations pour les clients qui refusent la pose de ce compteur.
Le Conseil d’Etat a rejeté, par sa décision du 29 octobre 2024, la requête tendant à l’annulation de cette délibération pour excès de pouvoir.
En particulier, sur l’argument tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, le Conseil d’Etat a jugé, d’une part, que les utilisateurs non équipés d’un compteur communicant sont, au regard de l’objet de ladite délibération, dans une situation différente de ceux qui en disposent et, d’autre part, que la tarification de la prestation « Mise en service sur raccordement existant » institue une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de cette tarification qui n’est pas manifestement disproportionnée, dès lors qu’elle n’est pas fondée exclusivement sur la situation du logement antérieure à la demande de raccordement, mais tient compte du choix d’équipement fait pour l’avenir, le cas échéant, par l’usager.
Le Conseil d’Etat a également relevé que la suppression des prestations (i) de mise en place d’un système de téléreport des index et (ii) de remplacement du compteur par un compteur électronique avec activation de la téléinformation du compteur de la liste des prestations annexes obligatoirement proposées par le GR et leur reclassement dans la liste des prestations annexes pouvant seulement être proposées par le GR, d’une part, ne sauraient, par eux-mêmes, porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, et, d’autre part, n’entachent la délibération attaquée d’aucun manquement à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme.
- Consulter la décision n°490485 du Conseil d’Etat du 29 octobre 2024
- Consulter la délibération de la CRE du 21 juin 2023 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité
Cours de cassation
Compétence de l’Autorité de régulation des transports pour connaître du règlement d’un différend relatif à la tarification de l’accès au réseau ferroviaire et aux installations de service
Par sa décision du 28 février 2020, l’Autorité de régulation des transports (ART) a émis un avis conforme sur le document de référence des gares de voyageurs établi par la société SNCF gares & connexions.
Le 12 janvier 2021, la région Nouvelle-Aquitaine a saisi l’ART d’une demande de règlement de différend aux fins de voir modifier le modèle économique retenu dans ce document pour le calcul de la redevance due en contrepartie de l’accès aux gares et aux services qui y sont rendus. Par sa décision du 11 février 2021, l’ART a rejeté cette demande au motif qu’un tel différend échappait à sa compétence.
La cour d'appel de Paris a rejeté le recours intenté à l’encontre de la décision du 11 février 2021 dans son arrêt du 27 octobre 2022 en précisant qu'il se déduit du terme « mise en œuvre de la tarification » que l'article L. 1263-2 du code des transports limite l'intervention de l’ART, en matière de règlement de différend, à un litige portant sur l'application du tarif et que cette interprétation est confortée par l'article L. 2133-5 du même code qui confère à l'ART le pouvoir de contrôler ex ante la tarification suivant une procédure associant, à des fins consultatives, les autorités organisatrices de transports et donnant lieu à une décision susceptible de recours.
Par sa décision du 16 octobre 2024, la Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ainsi que celles de l’article 56§1 de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012. Elle a estimé que l’ART est également compétente pour connaître des différends relatifs à la tarification tant de l’accès au réseau ferroviaire que de l'accès aux installations de service.
La Cour de cassation a notamment précisé qu’en conférant à l’ART le pouvoir de contrôler ex ante la tarification en dehors de toute demande de règlement de différend, le législateur national n'a pas entendu priver l’ART, saisie d'un différend, du pouvoir de contrôler ex post cette même tarification et qu’il se déduit du terme « y compris » prévu à l’article L. 1263-2, précédant la désignation des différends liés à « la fourniture et à la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans les installations de service et des prestations complémentaires et connexes », que la compétence de l’ART pour connaître des différends liés aux installations de service n'est pas limitée à celles-ci.
La Cour de cassation a décidé qu’en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 56§1 de la directive précitée, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle suggérée par la requérante. Elle a cassé l’arrêt du 27 octobre 2022 et, sans renvoyer l’affaire devant une autre juridiction, annulé la décision de l’ART du 11 février 2021.
L'EUROPE
Commission européenne
Liste actualisée des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables
La Commission européenne a publié le 1er octobre 2024 le Règlement (UE) 2024/2613 du 24 juillet 2024 modifiant la liste de projets transfrontières sélectionnés dans le domaine des énergies renouvelables.
Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont sélectionnés et inclus dans une liste spécifique, adoptée par la Commission européenne au moyen d’un acte délégué. La première liste a été adoptée par le Règlement délégué (UE) 2022/2202 de la Commission. La deuxième liste a été adoptée par le Règlement délégué (UE) 2023/2639 de la Commission. Les projets figurant dans cette liste peuvent prétendre à un financement au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
Ce règlement intègre trois nouveaux projets à cette liste :
le projet Pontis vise la mise en place une chaîne d’approvisionnement transfrontalière en hydrogène renouvelable. Il associe l’Espagne et les Pays-Bas ;
le projet Bornholm porte sur la création de deux parcs éoliens en mer Baltique. Il associe le Danemark et l’Allemagne ;
le projet TMNHSA vise à développer l’utilisation du potentiel hydroélectrique du Danube. Il associe la Bulgarie et la Roumanie.
Ces trois projets ont été sélectionnés à la suite d’un appel à propositions publié le 7 novembre 2023 et clos le 6 février 2024.
Ladite liste comporte désormais huit projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.
Aides d’Etat : résumé des décisions du mois d’octobre 2024
La Commission européenne a rendu deux décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat dans le secteur de l’énergie au mois d’octobre :
- Autorisation d’un régime roumain de 500 millions d’euros visant à soutenir les investissements de nouvelles capacités de production de biocarburants avancés (4 octobre 2024, SA.115993) : le régime est autorisé sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 23 mars 2022, modifié le 9 mars 2023 (cf. L’Energie du droit n°61, mars 2023) et prolongé le 2 mai 2024.
- Autorisation d’un régime polonais d’un montant de 1,2 milliard d’euros visant à soutenir l’installation d’au moins 5,4 GWh de nouvelles installations de stockage d’électricité (3 octobre 2024, SA.112460) : le régime est autorisé sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat. Il s’agit d’une aide à l’investissement composée de deux formes d’aide cumulatives à savoir, des subventions et des prêts. Le régime soutenu vise les installations de stockage nouvellement installées d'une capacité d'au moins 4 MWh. Les installations soutenues seront connectées aux réseaux de distribution ou de transport à tous les niveaux de tension.
- Autorisation d’un régime suédois d’un montant de 1,027 milliard d’euros visant à soutenir la production de biogaz alimentaire et de bio-propane (23 octobre 2024, SA.56125 and SA.56908) : en juin 2020, la Commission a approuvé la prolongation jusqu'au 31 décembre 2030 de deux régimes suédois d'exonération de la taxation de l'énergie et du CO₂. Le 21 décembre 2022, le Tribunal a annulé les deux décisions de la Commission de 2020 pour des raisons de procédure. À la suite de l'arrêt du Tribunal, la Commission a ouvert une enquête approfondie le 30 janvier 2024 afin de réexaminer la compatibilité des régimes d'exonération fiscale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État. A l'issue de ce réexamen, la Commission européenne a conclu que les deux régimes suédois d'exonération fiscale du biogaz non alimentaire et du bio-propane utilisés pour le chauffage ou comme carburant étaient conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État.
- Autorisation d’un régime grec de 150 millions d’euros visant à soutenir la construction d’une infrastructure de stockage de carbone à Prinos (28 octobre 2024, SA.108267) : cette aide, qui prend la forme d’une subvention directe, financera en partie les coûts de construction des infrastructures terrestres et maritimes nécessaires à la création de l'installation de stockage du carbone. L'installation sera déployée en deux phases, mais seule la première sera financée dans le cadre de la mesure actuelle.
- Consulter la décision de la Commission européenne du 4 octobre 2024 (régime roumain)
- Consulter la décision de la Commission européenne du 3 octobre 2024 (régime polonais)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 23 octobre 2024 (régime suédois)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 28 octobre 2024 (régime grec)
- Consulter le registre des aides d’Etat de la Commission européenne
Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)
Avis de l’ACER relatif à la conformité du projet de rapport sur les scénarios communs pour les plans décennaux de développement du réseau par rapport à ses orientations-cadres
L'ACER a publié le 1er octobre 2024 son avis du 30 septembre 2024 sur la compatibilité du projet de rapport sur les scénarios communs pour les plans décennaux de développement du réseau 2024 pour le plan décennal de développement du réseau (TYDNP) développés par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport de gaz (ENTSOG) et d'électricité (ENTSO-E) avec les lignes directrices de l’ACER publiées en janvier 2023 (cf. L’Energie du droit n°59, janvier 2023).
L’ACER salue l’amélioration dans le processus d’élaboration des scénarios. Toutefois, elle identifie plusieurs points de non-conformité avec ses lignes directrices :
- plutôt que d’élaborer différentes variantes de scénarios en fonction des facteurs économiques, les ENTSO ont créé des scénarios divergents, ce qui a conduit à des résultats moins fiables ;
- l’élaboration des scénarios a été retardée, ce qui a eu un impact négatif sur d’autres processus, tels que l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures ou l’analyse coûts-avantages spécifique au projet ;
- le processus de création du groupe des parties prenantes a pris plus de temps que prévu, ce qui a eu un impact sur l’efficacité globale de l’engagement des parties prenantes ;
- malgré une transparence accrue et des consultations avec les parties prenantes, le projet de rapport sur les scénarios 2024 ne répond toujours pas pleinement aux normes de transparence fixées par les lignes directrices de l’ACER.
Mise à jour des lignes directrices sur REMIT
Dans un document publié le 1er octobre 2024, l’ACER met à jour ses lignes directrices sur REMIT afin d’améliorer les déclarations des transactions pour les enchères intra-journalières par la mise à jour du manuel de l'utilisateur pour la déclaration des transactions (TRUM) et ses annexes ainsi que de la foire aux questions sur les déclarations de transactions.
Lettre d’information trimestrielle n°38 de l’ACER relative à REMIT
L’ACER a publié, le 31 octobre 2024, la 37e édition de sa lettre d’information trimestrielle relative à REMIT couvrant le troisième trimestre 2024. Cette édition comporte notamment :
les principales conclusions des tables rondes organisées avec les mécanismes de déclaration enregistrés, les plateformes d’informations privilégiées et les associations d’acteurs du marché afin de recueillir leur avis sur l’approche à adopter dans la conception des actes délégués les concernant ;
l’annonce d’une nouvelle table ronde avec les associations d’acteurs, les places de marché organisées à la fin du mois de novembre 2024. Cette réunion concernera la prochaine révision du règlement d’exécution et l’acte d’exécution relatifs à la collecte de données.
LA REGULATION
COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPE-TENCIA (CNMC)
Amende de plus de 1 million d’euros pour un opérateur espagnol pour manipulation du marché de l’électricité
La CNMC a imposé une amende de 1 081 502 d’euros à Neuro Energía y Gestión pour avoir enfreint l’article 5 du règlement REMIT en manipulant le marché en ayant recours à des ordres ou des transactions susceptibles d’envoyer des indications fausses ou trompeuses concernant l'offre, la demande et le prix de produits énergétiques de gros.
L'enquête a révélé que Neuro Energía y Gestión, au cours de 125 séances de négociation entre le 23 août 2022 et le 15 mars 2023, a émis et retiré des ordres non authentiques en utilisant les certificats numériques de 34 autres agents du marché. L'objectif était de contrôler la file d'attente pour le traitement des offres dans le cadre des contrats de vente transfrontalière d'électricité intra-journalière en continu avec la France.
ET AUSSI
Rapport annuel de la Commission de régulation de l’énergie à la Commission européenne
Conformément aux directives de l’Union européenne, la CRE publie son rapport annuel à la Commission européenne qui présente les principaux développements des marchés de l’électricité et du gaz au cours de l’année 2023 et du premier semestre 2024.
Ce document permet à la CRE de revenir sur ses activités et l'exécution de ses missions. Dans cette période de sortie progressive de la crise énergétique, elle a contribué au renforcement de la protection des consommateurs et du fonctionnement des marchés de détail. Elle a aussi pris part à la réforme du marché européen de l’électricité et à l’amélioration de la surveillance des marchés de gros. Enfin, l’action du régulateur s’est évidemment poursuivie en faveur de la transition énergétique, tant au niveau national qu’avec ses voisins dans le cadre du développement et du fonctionnement des interconnexions.