L'énergie du droit - numero 77
Actualité Électricité Gaz
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EN BREF
LES TEXTES | Délibération de la CRE portant décision relative à la demande de l’autorité administrative d’une nouvelle délibération sur l’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité Délibération de la CRE portant décision sur les modalités de calcul dans les TRVE 2025 des volumes non attribués du fait de l’écrêtement de l’ARENH |
LE JUGE | TUE : annulation de la décision du Board of Appeal de l’ACER concernant la répartition des coûts du redispatching et de countertrading pour la région CORE |
L’EUROPE | Commission européenne : consultation relative à la sécurité d’approvisionnement en électricité et en gaz en Europe Désignation des prochains commissaires européens par la présidente de la Commission européenne |
LA REGULATION | CoRDiS : demande de mesures conservatoires relative au raccordement provisoire d’une installation de consommation CNMC : amende de 1 million d’euros prononcée par le régulateur espagnol à l’encontre d’un fournisseur espagnol pour manipulation du marché du gaz |
ET AUSSI | Rapport commandé par la Commission sur le futur de la compétitivité en Europe (Rapport Draghi) |
[Actualités de septembre 2024]
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LES TEXTES
Décrets
Décret relatif à la composition du Gouvernement
Sur proposition du Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique et par décret du 21 septembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement, le Président de la République nomme :
Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques ;
Mme Olga GIVERNET, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargée de l’énergie.
- Consulter le décret du 21 septembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement
Principales délibérations de la CRE
Avis sur deux projets de cahiers des charges relatifs à la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel portant sur des installations d’éoliennes en mer posées de production d’électricité
La CRE a rendu un avis portant sur les projets de cahier des charges des procédures de mise en concurrence portant sur l’installation d’éoliennes en mer posées dits AO7 et AO8, établis à l’issue des deux dialogues concurrentiels n°2/2022 et n°3/2022.
La CRE formule un certain nombre de recommandations, notamment :
- de remplacer le dialogue concurrentiel par une consultation publique élargie sur certains points spécifiques des cahiers des charges, notamment pour la future procédure dite AO10 ;
- de rehausser ses délais d’instruction à hauteur de 14 à 16 semaines ;
- de rehausser la pondération globale du sous-critère relatif à la robustesse du montage contractuel et financier, à hauteur de 10 points a minima ;
- d’adopter un M0 basé sur une pondération des prix Spot par la production de toutes les installations éoliennes en mer en France, toutes façades confondues. La CRE est en effet très défavorable à la définition retenue s’agissant du prix de marché de référence mensuel M0 (pondération des prix spot par la production de chaque parc), qui supprime toute incitation pour les lauréats à exploiter leurs parcs en fonction des besoins du système électrique.
S’agissant des critères de notation relatifs à la valeur économique et financière de l’offre, la CRE accueille favorablement la formule de notation du prix, dans la mesure où elle permet, en cas d’écarts de prix modérés, de maintenir le caractère différenciant des critères hors-prix.
Décision relative à la demande de l’autorité administrative d’une nouvelle délibération sur l’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité
Le cadre tarifaire des délibérations dites « TURPE 6 » prévoit une évolution annuelle mécanique des grilles tarifaires. Par conséquent, en application des formules d’évolution annuelle, la CRE a adopté, le 26 juin 2024, deux délibérations relatives respectivement à l’évolution au 1er août 2024 des grilles tarifaires des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport (TURPE 6 HTB) et de distribution d’électricité (TURPE 6 HTA-BT).
La CRE a transmis ces délibérations aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie pour publication au Journal officiel de la République française par courrier reçu le 8 juillet 2024.
Par une lettre du 29 août 2024, publiée au Journal officiel de la République française du 31 août 2024, le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie a demandé à la présidente de la CRE une nouvelle délibération relative à l’évolution du TURPE, prenant mieux en compte les orientations de politique énergétique du gouvernement.
La CRE considère que ses délibérations relatives aux évolutions annuelles des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité ne méconnaissent pas les orientations de politique énergétique du gouvernement et qu’il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’autorité administrative.
Elle décide que ses délibérations d’évolution des grilles tarifaires entreront en vigueur au 1er novembre 2024.
Décision d’octroi des dérogations à certaines exigences du règlement (UE) 2016/631 pour les unités de production d’électricité de 30 MW ou moins
En application du règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (code RfG), la CRE est compétente pour accorder des dérogations aux exigences du code RfG pour des classes d’unités de production d’électricité.
RTE a saisi la CRE d’une demande de dérogation au code RfG pour les unités de production dont la puissance maximale est inférieure à 30 MW et dont la tension de raccordement est supérieure ou égale à 110 kV afin d’éviter de leur appliquer des exigences excessives.
Dès lors que l’application de ces exigences engendre des surcoûts significatifs pour les unités concernées sans apporter de bénéfices pour la sûreté du réseau, la CRE accorde la dérogation demandée pour une durée de 10 ans à compter de sa notification.
Communication des modalités de contrôles relatives à la mise en œuvre par les fournisseurs d’énergie des lignes directrices visant à renforcer la protection des consommateurs résidentiels d’électricité et de gaz naturel
La CRE a publié le 10 juillet 2024 sa délibération définissant les lignes directrices pour le renforcement de la protection des consommateurs de gaz naturel et d’électricité (cf. L’Energie du droit n°76, juillet et août 2024). Ces lignes directrices sont composées de 13 mesures portant sur toutes les étapes de la relation entre les consommateurs résidentiels et leur fournisseur de gaz naturel et d’électricité, de la souscription de l’offre de fourniture à la fin du contrat.
La présente communication a pour objet de présenter les principes du contrôle du respect par les fournisseurs de leur engagement relatif aux lignes directrices de la CRE. Elle précise notamment le type de document que la CRE demandera aux fournisseurs, de façon ponctuelle ou récurrente, ainsi que le calendrier prévu.
La CRE appelle par ailleurs l’ensemble des fournisseurs desservant au moins un consommateur résidentiel à s’engager volontairement avant le 30 septembre 2024 à appliquer ces lignes directrices.
Après le 30 septembre 2024, la CRE veillera à la bonne mise en œuvre et au respect de ces lignes directrices. Elle publiera sur son site la liste des fournisseurs de clients résidentiels qui se sont engagés à respecter les lignes directrices ainsi que de ceux qui ne se sont pas engagés. La CRE s’assurera du respect de ses lignes directrices à travers des contrôles qui commenceront à partir du 31 janvier 2025.
Décision sur les modalités de calcul, dans les TRVE 2025, des volumes non attribués du fait de l’écrêtement de l’ARENH
Afin de renforcer la stabilité des tarifs règlementés de vente de l’électricité (TRVE) et de limiter leur dépendance à la volatilité des prix de gros du mois de décembre, la CRE a fait évoluer le calcul des coûts d’approvisionnement des volumes non attribués du fait de l’écrêtement des droits d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) consécutif à l’atteinte du plafond de 100 TWh. Les évolutions de la méthode sont décrites dans la délibération de la CRE du 22 septembre 2022 (cf. L’Energie du droit n°55, septembre 2022), prise après consultation publique des acteurs.
Conformément à cette méthode, pour l’année 2025, le calcul dans les TRVE de l’approvisionnement des volumes d’ARENH non attribués du fait de son écrêtement est lissé sur trois mois, du 1er octobre 2024 au 23 décembre 2024 inclus. Cet approvisionnement débutant en amont du guichet ARENH, le taux d’attribution des volumes d’ARENH définitif n’est pas connu au début de la période de lissage.
Le taux d’attribution prévisionnel d’ARENH retenu par la CRE pour le calcul dans les TRVE 2025 du coût d’approvisionnement des volumes d’ARENH non attribués est de 74,68 %.
LE JUGE
Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE)
Irrecevabilité d’une question préjudicielle adressée par la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Dans le cadre d’un litige opposant le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), remplacé par la Haute autorité de l’audit (H2A), à un commissaire aux comptes, la formation restreinte du H3C a saisi la CJUE d’une question préjudicielle.
Dans sa décision du 26 septembre 2024, la CJUE déclare cette question préjudicielle irrecevable au motif que le H3C n’est pas une juridiction au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En effet, au terme de son analyse de la nature et la fonction du H3C dans le système de supervision publique des contrôleurs légaux des comptes prévu par les textes européens, le juge relève que la formation restreinte du H3C exerce, dans le contexte normatif particulier dans lequel elle est appelée à saisir la Cour, des fonctions de nature administrative.
Confirmation de la qualification d’aide d’Etat de l’exonération des redevances réseaux de droit allemand accordée aux « consommateurs de charge en continu »
La loi du 26 juillet 2011, modifiant le règlement fédéral allemand du 25 juillet 2005, a rétroactivement introduit, à compter du 1er janvier 2011, une exonération au paiement de redevance applicable aux « consommateurs de charge en continu » accordée sur autorisation de la BNetza, l’autorité de régulation nationale de l’énergie.
La Commission, saisie de plusieurs plaintes, a, par décision du 28 mai 2018, constaté que, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’Allemagne avait octroyé illégalement des aides d’État incompatibles avec le marché, sous la forme de l’exonération litigieuse. Elle a été obligée de récupérer le montant des aides auprès des bénéficiaires et tenue d’annuler tous les paiements non encore effectués au titre de ce régime.
Par quatre décisions du 26 septembre 2024, la CJUE rejette les pourvois dirigés contre les quatre arrêts du 30 août 2019 par lequel le TUE a rejeté les recours en annulation formés contre la décision de la Commission du 28 mai 2018.
La CJUE juge notamment que le TUE n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le caractère étatique des ressources peut être établi par deux conditions alternatives tenant, l’une, à l’existence d’une charge obligatoire pesant sur les consommateurs ou clients finals et, l’autre, au contrôle étatique sur la gestion du système et, notamment, sur les fonds ou les gestionnaires de ces fonds. Elle précise également qu’en vérifiant si la surtaxe litigieuse était imposée par l’État et intégralement répercutée, par une obligation légale, sur les débiteurs ultimes de cette surtaxe, le Tribunal s’est conformé à la jurisprudence de la Cour.
- Consulter la décision de la CJUE C‑790/21 P et C‑791/21 P du 26 septembre 2024
- Consulter la décision de la CJUE C‑792/21 P et C‑793/21 P du 26 septembre 2024
- Consulter la décision de la CJUE C‑794/21 P et C‑800/21 P du 26 septembre 2024
- Consulter la décision de la CJUE C‑795/21 P et C‑796/21 P du 26 septembre 2024
Tribunal de l'Union Européenne (TUE)
Annulation de la décision du Board of Appeal de l’ACER concernant la répartition des coûts du redispatching et de countertrading pour la région CORE
L’ACER a adopté, par une décision du 30 novembre 2020, une méthodologie visant à partager entre les GRT de la région CORE les coûts relatifs aux actions correctives nécessaires à la gestion coordonnée des congestions entre les pays.
D’abord contestée devant le Board of Appeal (BoA) de l’ACER, qui a confirmé la décision de l’ACER par une décision du 28 mai 2021, la CRE, la BNetzA et des GRT européens ont intenté un recours à l’encontre de la décision du BoA auprès du TUE.
Par cinq arrêts du 25 septembre 2024, le TUE prononce l’annulation de la décision du BoA de l’ACER du 28 mai 2021 en ce qu’elle confirme la décision de l’ACER du 30 novembre 2020.
D’une part, le TUE considère que l’ACER n’était pas compétente pour fixer un niveau provisoire de tolérance pour les flux de boucle en l’absence d’analyse conjointe des GRT. Il estime que l’ACER n’a pas démontré en quoi il existait un besoin réel pour assurer la bonne mise en œuvre de la méthodologie lui permettant de disposer d’une compétence implicite l’habilitant à la réaliser elle-même.
D’autre part, le TUE juge que l’ACER a méconnu l’article 16 du règlement du 5 juin 2019 en fixant un niveau de tolérance unique et commun pour toutes les zones de dépôt des offres dans la région CORE, au lieu de fixer des niveaux individualisés pour « chaque frontière d’une zone de dépôt des offres », et que celui-ci ne respectait pas le critère du « niveau attendu sans congestion structurelle ».
Sur les autres moyens, le TUE estime que le périmètre de partage des coûts n’est pas excessif et n’a pas à exclure les éléments non critiques du réseau, car tout élément de réseau faisant partie du processus de gestion coordonnée de la congestion doit être considéré comme ayant une incidence transfrontalière, justifiant une méthode de partage des coûts identique à tous ces éléments. Le juge considère également qu’un périmètre plus restreint serait contraire au principe de solidarité énergétique car il permettrait aux GRT émettant des flux de boucle transitant par d’autres zones de dépôt des offres de se soustraire aux coûts des actions correctives.
Le TUE affirme encore que l’ACER peut prioriser les flux de boucle sur les flux internes dans l’ordre de responsabilité d’une congestion, cette différenciation étant justifiée par leur nature différente.
- Consulter la décision de l’ACER du 30 novembre 2020
- Consulter la décision du BoA de l’ACER du 28 mai 2021
- Consulter la décision du TUE T‑446/21 du 25 septembre 2024
- Consulter la décision du TUE T‑448/21 du 25 septembre 2024
- Consulter la décision du TUE T‑472/21 du 25 septembre 2024
- Consulter la décision du TUE T‑484/21 du 25 septembre 2024
- Consulter la décision du TUE T‑485/21 du 25 septembre 2024
Conseil d'Etat
Annulation de la décision validant l’arrêté préfectoral autorisant la construction d’un parc éolien au sein du parc naturel régional des Grands Causses
Six associations de protection de l’environnement, une université et plusieurs particuliers ont demandé l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Ferme Eolienne d'Arnac-sur-Dourdou l'autorisation unique d'exploiter une centrale éolienne sur la commune d'Arnac-sur-Dourdou.
La cour administrative d’appel de Toulouse avait rejeté cette requête, estimant que ce projet répondait à une raison impérative d’intérêt public en ce qu’il permettrait de répondre aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et d'atteindre les objectifs des politiques en matière d'énergies renouvelable tant au niveau régional que national.
Relevant que la région Occitanie a prévu d'atteindre ces objectifs par le développement de l'éolien en mer, le Conseil d’Etat juge qu’en statuant ainsi, alors que le projet litigieux n'apporterait qu'une « contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens », la cour a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et, partant, prononce son annulation. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Toulouse
L'EUROPE
Commission européenne
Consultation relative à la sécurité d’approvisionnement en électricité et en gaz en Europe
La Commission européenne consulte les parties prenantes du 3 septembre au 26 novembre 2024 afin de recueillir leur avis sur le cadre européen relatif à la sécurité d’approvisionnement en électricité et en gaz en Europe. La Commission souhaite notamment évaluer la pertinence du cadre juridique actuel, en particulier s’agissant de l’application du Règlement (UE) 2019/941 du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité ainsi que du Règlement (UE) 2017/1938 du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel.
Cette consultation vise à identifier les lacunes du cadre, évaluer son efficacité durant la crise énergétique de 2022 et ouvrir la réflexion pour un nouveau cadre adapté à un système énergétique plus décentralisé.
Appel à projets dans le cadre des prochaines listes de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel
La Commission a lancé le 18 septembre 2024 l’appel à projets pour les prochaines listes de projets d’intérêt commun (PIC) et projets d’intérêt mutuel (PIM) qui seront adoptées par acte délégué par la Commission européenne fin 2025 et qui entreront en vigueur début 2026 en l’absence d’opposition du Parlement européen ou du Conseil.
Les projets dans le secteur de l’électricité, de l’hydrogène et des électrolyseurs ont jusqu’au 18 novembre 2024 pour participer. Cette date est fixée au 18 décembre 2024 pour les projets relatifs aux réseaux électriques et gaziers intelligents, au transport et stockage de CO2 et aux projets d’interconnexion gazière pour Chypre et Malte.
Pour être éligibles à l’inclusion dans ces deux listes, les projets dans le domaine de l’électricité et de l’hydrogène doivent être inclus dans les plans décennaux de développement du réseau 2024 (TYNDP) élaborés par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E) ou de gaz (ENTSOG).
Désignation des prochains commissaires européens par la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé le 17 septembre 2024 la liste des noms des 27 candidats aux postes de commissaires européens et la répartition des portefeuilles entre eux.
Avant d’intégrer le collège, les candidats seront auditionnés par le Parlement européen, qui dispose d’un droit de véto. Si la liste des commissaires est approuvée par le Parlement européen, ils seront nommés par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour un mandat de 5 ans.
La liste est composée, notamment, des personnes suivantes :
Vice-présidente exécutive à la transition juste, propre et compétitive : Teresa Ribera Rodriguez (Espagne) ;
Vice-président exécutif à la prospérité et à la stratégie industrielle : Stéphane Séjourné (France) ;
Commissaire au commerce et à la sécurité économique : Maros Sefcovic (Slovaquie) ;
Commissaire à l’économie et la productivité : Valdis Dombrovskis (Lettonie) ;
Commissaire au climat et à la croissance propre : Wopke Hoekstra (Pays-Bas) ;
Commissaire à l’énergie et a au logement : Dan Jorgenson (Danemark).
Aides d’Etat : résumé des décisions du mois de septembre 2024
La Commission européenne a rendu deux décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat dans le secteur de l’énergie au mois de septembre 2024 :
autorisation d’un régime belge de 682 millions d’euros visant à soutenir le déploiement de l’énergie éolienne en mer renouvelable (12 septembre 2024, SA.107336) : le régime est autorisé sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 23 mars 2022, modifié le 9 mars 2023 (cf. L’Energie du droit n°61, mars 2023) et prolongé le 2 mai 2024. Cette mesure vise à soutenir la construction et l’exploitation du premier parc éolien en mer dans la zone Princesse Elizabeth en mer du Nord d’une capacité de 700 MW pour une production d’au moins 2,6 TWh d’électricité renouvelable par an. L’aide prendra la forme d’une prime mensuelle variable au titre d’un contrat d’écart compensatoire bidirectionnel et sera octroyée sur la base de procédures d’appels d’offres. La durée du régime est de 20 ans ;
autorisation d’un régime autrichien d’un montant de 2,7 milliards d’euros visant à soutenir la décarbonation des processus de production industrielle (18 septembre 2024, SA.109730) : la mesure vise à soutenir des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant directement des installations industrielles afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique autrichien d’ici 2040. L’aide prendra la forme de subventions directes permettant de couvrir une partie des coûts d’investissement conduisant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci sera octroyée à la suite de procédures d’appels d’offres, dont le premier devrait être lancé en 2024. Les projets seront sélectionnés en fonction du niveau d’aide demandé par tonne d’émissions de gaz à effet de serre évitées et de critères qualitatifs tels que la maturité des projets et la durabilité économique et écologique.
Ces décisions de la Commission européenne n’ont pas encore été rendues publiques et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat.
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 13 septembre 2024 (régime belge)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 19 septembre 2024 (régime autrichien)
- Consulter le registre des aides d’Etat de la Commission européenne
Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)
Modification de la méthodologie relative à l’algorithme de couplage du marché de l’électricité
Par une décision en date du 23 septembre 2024, l’ACER modifie la méthodologie de 2020 relative à l’algorithme de couplage du marché de l’électricité.
Cette méthodologie définit le cadre concernant :
les algorithmes utilisés pour la mise en correspondance des ordres ;
l’allocation des capacités interzones sur les marchés journaliers et infrajournaliers.
- Consulter la décision n°11/2024 de l’ACER du 23 septembre 2024 modifiant la méthodologie relative à l’algorithme de couplage du marché de l’électricité (en anglais)
Modification de deux méthodologies relatives au couplage unique de l’électricité
Dans deux décisions du 25 septembre 2024, l’ACER modifie deux méthodologies relatives au couplage journalier de l’électricité, après proposition des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et des opérateurs désignés du marché de l’électricité (NEMO).
Ces deux méthodologies concernent respectivement les produits de couplage unique journaliers et le calcul des échanges programmés résultant du couplage journalier. Ces changements visent à améliorer la flexibilité du marché. Les acteurs de marché doivent mettre en œuvre ces modifications d’ici janvier 2025.
- Consulter la décision n°12/2024 de l’ACER du 25 septembre 2024 modifiant la méthodologie de calcul des échanges programmes résultant du couple unique journalier (en anglais)
- Consulter la décision n°13/2024 de l’ACER du 25 septembre 2024 relative aux modifications apportées aux produits pouvant être prise en compte dans le couplage unique journalier (en anglais)
Lettre ouverte de l’ACER relative à la révision du Règlement REMIT
L’ACER a publié le 25 septembre 2024 une lettre ouverte relative à la révision du Règlement (EU) 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie publiée en avril 2024 (cf. L’Energie du droit n°73, avril 2024).
Cette lettre ouverte vise à :
clarifier la manière dont les participants au marché établis dans un pays tiers effectuant des transactions sur les marchés européens doivent désigner un représentant dans un État membre dans lequel ils sont actifs et s’enregistrer auprès du régulateur national de ce même État ;
préciser les nouvelles obligations des personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel (PPAET).
LA REGULATION
Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS)
Demande de mesures conservatoires relative au raccordement provisoire d’une installation de consommation
Par une décision du 6 septembre 2024, le CoRDiS s’est prononcé en urgence sur une demande de mesures conservatoires relative au raccordement provisoire d’une habitation en cours de construction.
Saisi d’une première demande de règlement de différend le 1er juillet 2024, le comité a pris acte des engagements de la société Enedis consistant à faire intervenir une équipe de ses agents sur les lieux et à transmettre une proposition de raccordement provisoire à Mme D., l’utilisatrice concernée. Le comité a donc prononcé, par la décision du 23 juillet 2024, un non-lieu à statuer sur la demande de raccordement provisoire (cf. L’Energie du droit n°76, juillet et août 2024).
Néanmoins, Mme D. a saisi le CoRDiS d’une nouvelle demande de mesures conservatoires : le 2 août 2024, le maire de la commune concernée a fait usage de ses pouvoirs de police afin de s’opposer à ce qu’Enedis procède au raccordement provisoire considéré. Invité à présenter ses observations écrites et à assister à la séance du comité, le maire a accepté au cours de la séance de retirer sa décision d’opposition et a donné son accord à Enedis pour qu’il soit procédé au raccordement provisoire demandé.
Le CoRDiS estime ainsi qu’il n’y a plus lieu, en l’état de l’instruction, de statuer sur la demande de mesures conservatoires.
La demande de règlement de différend au fond, qui porte sur le raccordement définitif, est quant à elle en cours d’instruction.
- Consulter la décision n°07-38-24 du 23 juillet 2024
- Consulter la décision n°11-38-24 du 6 septembre 2024
Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM)
Amende de 2,37 millions de livres sterling pour un fournisseur pour manquements en matière de réclamations de ses clients
L’OFGEM a identifié que 1 395 clients de la société OVO ont été affectés par des retards importants dans le traitement des plaintes, allant jusqu’à 18 mois, ainsi que dans la mise en œuvre des décisions du médiateur de l’énergie.
OVO versera 378 512 livres sterling de compensation directement aux clients concernés et a également versé 2 millions de livres sterling supplémentaires à l'Energy Industry Voluntary Redress Scheme en reconnaissance de la gravité des préjudices causés aux consommateurs.
Les clients concernés seront contactés directement par OVO et n'auront aucune démarche à effectuer.
Comision Nacional de los Mercados y la Compe-tencia (CNMC)
Amende de 1 million d’euros pour un fournisseur espagnol pour manipulation du marché du gaz
La CNMC a imposé une amende de 1 million d’euros à Enérgya VM Gestión de Energía pour avoir enfreint l’article 5 du règlement REMIT en fixant artificiellement le « dernier prix quotidien » pour le produit espagnol Mibgas J+1 pendant 32 séances de négociation entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022.
L’opérateur avait passé des ordres d’achat sans intention de les exécuter, les offres étant introduites entre 0 et 7 secondes avant la clôture de la séance de négociation, minimisant le risque que les offres soient égalées par d’autres participants au marché. Par conséquent, lors de ces 32 séances, l’écart entre l’offre et la demande de clôture a été réduit, ce qui a eu un impact sur la méthode de calcul du dernier prix quotidien qui a donc été artificiellement gonflé.
ET AUSSI
Observations de la Cour des comptes sur la place de la fiscalité de l’énergie dans la politique énergétique et climatique française
Dans ses observations relatives à la place de la fiscalité de l’énergie dans la politique énergétique et climatique française en date du 6 septembre 2024, la Cour des comptes relève que la fiscalité de l'énergie n'est pas envisagée comme un ensemble cohérent par les pouvoirs publics en France.
Cette fiscalité a d'abord un objectif de rendement, même si l'introduction d'une « composante carbone » dans les accises pesant sur les produits énergétiques à partir de 2014, jusqu'à son gel en 2018, lui a conféré de fait un rôle incitatif.
Malgré l'importance qu'occupe la fiscalité de l'énergie et sa finalité comportementale désormais assumée, sa fonction d'outil de la politique énergétique et climatique n'est toujours pas clairement définie dans les documents stratégiques (stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie) visant à placer la France sur la trajectoire de la neutralité carbone d'ici 2050.
Rapport commandé par la Commission européenne sur le futur de la compétitivité en Europe (Rapport Draghi)
Mario Draghi, ancien Président de la Banque centrale européenne, a remis le 9 septembre 2024 à Ursula von der Leyen le rapport commandé par la Commission européenne au sujet du futur de la compétitivité en Europe.
Le « rapport Draghi » contient 170 propositions réparties en trois axes principaux pour réformer et relancer la croissance durable :
- l’innovation : en particulier, le rapport constate la difficulté du passage de l’innovation à la commercialisation de celles-ci, notamment en comparaison avec les Etats-Unis ;
- la décarbonation et la compétitivité : le rapport souligne ainsi l’urgence de coordonner les objectifs climatiques avec les politiques qui visent à les mettre en œuvre ;
- la sécurité et la réduction des dépendances industrielles et à l’égard des matières premières, en particulier à l’égard de la Chine.
Participation de la CRE à la consultation de la Commission européenne sur le fonctionnement du marché à terme de l’électricité
Suivant la publication de la réforme du marché de l’électricité le 26 juin 2024 (cf. L’Energie du droit n°75, juin 2024), la Commission a lancé une consultation en vue de faire évoluer les lignes directrices relatives à l'allocation de capacité à terme.
La consultation s’est clôturée le 30 septembre 2024.
Le Comité de rédaction | |
Alexandra BONHOMME Emmanuel RODRIGUEZ David MASLARSKI Pauline KAHN DESCLAUX | Julie MICHEL Claire PARGUEY Paul VIEL |