L'énergie du droit - numero 74

Actualité Électricité Gaz

Publié le

EN BREF

LES TEXTES 

Loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière  

Décision relative à la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n°1/2021 portant sur des installations éoliennes flottantes de production d'électricité en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne

LE JUGE

Conseil d’Etat : irrégularité d’une clause d’un contrat d'achat de l'électricité produite par une installation de stockage de déchets non dangereux (biogaz) bénéficiant de l’obligation d’achat (contraire aux dispositions règlementaires)

Conseil d’Etat : refus de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

L’EUROPE

Conseil de l’Union européenne : adoption formelle de la réforme de l’organisation du marché de l’électricité et de la réforme du marché européen de l’hydrogène et du gaz

Publication du code de réseau relatif à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité

LA REGULATION

CoRDiS : nouvelle liquidation d'astreinte dans le cadre d’un différend relatif au raccordement de plusieurs installations de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité

ET AUSSI

Rapport de la Commission de régulation de l’énergie sur les interconnexions 

[Actualités de mai 2024]

 

Pour consulter la veille juridique : déroulez cette page ou téléchargez la veille en version .pdf (PDF - 417 Ko)


 

LES TEXTES

Loi

Loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière  

Cette loi, promulguée le 21 mai, a notamment pour objectif de fusionner au 1er janvier 2025 l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) au sein d’une nouvelle autorité : l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Nouvelle autorité administrative indépendante, l’ASNR aura une mission générale d’expertise, de recherche et de formation. La loi vient préciser son fonctionnement, ses missions ainsi que le statut de ses futurs personnels. 

Enfin, le haut-commissaire à l’énergie atomique est positionné auprès du Premier ministre et les règles de la commande publique sont adaptées aux projets nucléaires.

Décrets 

Décret relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024 et modifiant les modalités de la mise en œuvre du chèque énergie

L'article 231 de la loi de finances pour 2024 a ajouté les bailleurs sociaux comme acceptants du chèque énergie pour le paiement des charges locatives intégrant des frais d'énergie. Le décret prévoit les modalités d'application de cette nouvelle disposition.

Par ailleurs, à la suite de la suppression de la taxe d'habitation en 2023, le décret fixe les conditions d'éligibilité au chèque énergie émis au titre de 2024. 

Le chèque énergie est une aide forfaitaire attribuée aux ménages modestes en fonction de leurs revenus et de leur composition pour le paiement des factures d'énergie de leur logement ou des petits travaux d'économie d'énergie.

Décision

Décision relative à la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n°1/2021 portant sur des installations éoliennes flottantes de production d'électricité en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne

Les ministres de l’économie et de l’énergie ont désigné, par une décision du 24 mai 2024, le lauréat du premier appel d’offres éolien flottant au sud de la Bretagne. La société Pennavel, du consortium composé d’Elicio, producteur international d’énergie éolienne, et BayWa r.e, développeur d’énergies renouvelables et fournisseur de solutions, est lauréate de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n°1/2021. 

Il s’agit du premier projet de parc éolien flottant commercial au monde à bénéficier d’un tarif d’achat. L’offre proposée par le consortium s’élève à 86,45 €/MWh pour une puissance indiquée de 269,5 MW et a été sélectionnée à la suite de l’instruction de l’ensemble des projets par la CRE (cf. délibération n°2024-36 du 15 février publiée le 24 mai 2024).

L‘instruction réalisée par la CRE l’amène à formuler plusieurs recommandations pour les futures procédures de mise en concurrence portant sur des projets d’éoliennes en mer : 

  • poursuivre la diversification des acteurs opérant sur le marché français de l’éolien en mer avec la mise en place de règles concurrentielles imposant une part maximale des lots proposés qu’un candidat peut obtenir ; 

  • renforcer l’analyse de la solidité des offres en augmentant notamment le nombre de points alloués au sous-critère relatif à la robustesse du montage contractuel et financier et en ajustant la formule du sous-critère relatif à la valeur du tarif de référence ;

  • encadrer les hypothèses retenues par les candidats pour la période post-contrat de soutien, en définissant, en amont de la phase d’instruction, un intervalle de conformité dans le cahier des charges et ainsi communiqué aux candidats.

  • Consulter le communiqué de presse du 15 mai 2024
  • Consulter la décision du 24 mai 2024
  • Consulter la délibération de la CRE n°2024-36 du 15 février 2024 

 

Principales délibérations de la CRE

Délibération portant décision relative à l’instruction des dossiers de candidature à la première période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées

La première période de candidature à l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées (AO 2023 PV ZNI) s’est clôturée le 31 décembre 2023.

La puissance cumulée des offres conformes (21 dossiers, représentant 67,44 MWc) est inférieure au volume cible de 99 MWc défini par le cahier des charges. Pour 10 sous-familles sur 12, le volume des offres appelé est sous-souscrit. Parmi elles, 2 sous-familles ne présentent aucun dossier déposé et 2 sous-familles ne présentent aucun dossier conforme. 

Le volume cumulé des dossiers que la CRE propose de retenir s’élève à 33,92 MWc. Le prix moyen pondéré de ces dossiers est de 89,5 €/MWh.

Dans sa délibération du 29 février 2024, publiée le 7 mai, la CRE recommande notamment de modifier les modalités d’application de la règle de compétitivité, afin de permettre la sélection d’un dossier quand ce dernier est l’unique dossier conforme présenté pour la famille et le territoire concerné et de clarifier l’application de cette règle. 

La CRE propose d’autres recommandations relatives aux installations photovoltaïques au sol, à la typologie « hangar » et « serres agricoles » et au contenu des dossiers afin que l’autorisation d’urbanisme mentionne explicitement la présence de panneaux photovoltaïques ainsi que la typologie de l’installation visée, laquelle doit être conforme à celle déclarée dans l’offre.

Enfin, au vu de la sous-souscription observée dans certaines familles, la CRE estime qu’il pourrait être pertinent de réaliser un état des lieux des freins au développement de la filière, en coordination avec les porteurs de projets et les acteurs locaux concernés. 

Délibération portant communication de la méthode d’approvisionnement des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) pour les sites souscrivant des puissances supérieures à 36 kVA

La loi du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement élargit l’éligibilité des TRVE à compter du 1er février 2025 en supprimant le plafond de 36 kVA pour la puissance souscrite des sites. 

En application de l’article L. 337-4 du code de l’énergie, la CRE propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les tarifs réglementés de vente d’électricité. 

À la suite d’un atelier réunissant les opérateurs, la CRE communique la stratégie d’approvisionnement en énergie retenue pour les TRVE relatifs aux puissances supérieures à 36 kVA. 

Concernant le complément en approvisionnement en énergie au marché pour les années 2025 et 2026, la CRE retient une période de lissage de deux ans pour les rubans calendaires Base et Peak et d’un an pour le complément d’approvisionnement en énergie net des rubans calendaires. 

Pour les TRVE livrés après 2026, la CRE décide de ne pas différencier les méthodes d’approvisionnement en énergie au marché pour les TRVE relatifs aux puissances inférieures à 36 kVA et supérieures à 36 kVA et retient également un lissage de deux ans pour les rubans calendaires Base et Peak et d’un an pour le complément d’approvisionnement en énergie net des rubans calendaires. 

Pour rappel, le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) prenant fin au 31 décembre 2025, la CRE a retenu dans sa délibération n°2023-355 (cf. L’Energie du droit, n°69, décembre 2023) un approvisionnement de l’intégralité des volumes sur les marchés de gros de l’électricité à partir de l’année 2026. La CRE mènera ultérieurement une consultation publique sur la méthode de construction des autres briques de l’empilement des coûts des TRVE (coûts commerciaux, TURPE, capacité, risques...) et sur le choix de la courbe consommation de référence et des signaux temporels transmis. 

La CRE analysera les éventuelles difficultés contractuelles liées à l’entrée en vigueur du nouveau TRVE relatif aux puissances supérieures à 36 kVA au 1er février 2025 pour les consommateurs engagés sur un contrat annuel ou pluriannuel arrivant à son terme en 2024.

Délibération portant projet de décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel 

Cette délibération modifie la formule d’indexation des tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel appliquée lors de l’évolution annuelle de ces tarifs. 

S’agissant des prestations annexes du tronc commun, la délibération : 

  • modifie la description sommaire des prestations « Interruption de la livraison de gaz à la suite d’une résiliation du contrat de fourniture (anciennement mise hors service – MHS) » et « Coupure pour impayés » ;
  • modifie la prestation « Rectification par un index autorelevé d’un index publié » ;
  • modifie le périmètre des prestations relatives à la coupure et au rétablissement en cas d’absences multiples au relevé ;
  • introduit une prestation optionnelle « Pose d’un compteur évolué » ;
  • introduit une nouvelle prestation « Mise à jour de l’étude détaillée pour intégration d’une nouvelle demande d’augmentation de capacité » ;
  • prolonge la prestation expérimentale « Mise à jour des capacités d’injection sur demande ».

En application des modalités d’évolution annuelle, les tarifs des prestations annexes de GRDF et des autres GRD dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF évoluent au 1er juillet 2024 de + 4,8 %, pour une durée d’une année (évolution basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac). Ils évoluent au 1er août 2024 pour les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.

Délibération portant décision sur la méthodologie de construction du prix repère de vente de gaz pour les consommateurs résidentiels (PRVG)

Dans un contexte de fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, la CRE a décidé de publier depuis le mois de juin 2023 un prix repère de vente de gaz naturel afin d’accompagner les consommateurs résidentiels dans le choix de leurs offres de fourniture de gaz.

La CRE communique les évolutions retenues dans la méthodologie de construction du PRVG décidée après consultation des acteurs : 

  • à court terme, la CRE continuera de publier un unique PRVG, mais elle poursuivra ses réflexions sur la pertinence de publier, en complément, un PRVG « offre à prix fixe » ; 
  • la CRE ne fera pas évoluer, à court terme, la formule d’indexation de la part approvisionnement. Elle considère néanmoins que la réflexion sur l’intérêt ou non d’adapter la formule d’indexation sur les marchés de gros du PRVG doit être poursuivie et pourra faire l’objet d’une consultation spécifique ultérieure des acteurs ; 
  • la CRE mettra à jour au 1er juillet de chaque année les niveaux de consommation retenus pour l’élaboration du PRVG en s’appuyant sur les consommations annuelles de référence communiquées par GRDF en avril de la même année ; 
  • la CRE mettra à jour, au 1er juillet 2024, le niveau de la composante « coûts commerciaux » pour tenir compte de l’inflation et actualisera les composantes « rémunération hors risque » et « risque » ; 
  • la CRE retiendra, au 1er juillet 2024, une construction du PRVG par empilement des coûts ; 
  • la CRE considère qu’une part des coûts commerciaux dépend de la consommation du portefeuille du fournisseur et adaptera en conséquence le PRVG à compter du 1er juillet 2024.

Par ailleurs, la CRE estime qu’une accentuation de la sobriété observée ces dernières années pourrait conduire, compte tenu de l’affectation d’une partie des coûts commerciaux, des coûts de transport et de stockage à la part variable du PRVG, à une sous-couverture des coûts réels des fournisseurs. La CRE propose de travailler avec les fournisseurs à l’estimation d’un tel effet et sur la pertinence de sa prise en compte, dès 2025, dans le PRVG. Les modalités de calcul du PRVG présentée dans cette délibération s’appliqueront à compter du 1er juillet 2024. Les différentes composantes du prix seront publiées sur l’opendata de la CRE.

LE JUGE

Conseil constitutionnel

Conformité de la création de l’ASNR et de la consultation préalable du Parlement pour la nomination du conseil d’administration d’Orano

Par une première décision du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi par la suite promulguée le 21 mai 2024 (cf. L’Energie du droit, n°74, mai 2024), notamment celles de son article 1er confiant à l’ASNR certaines missions auparavant exercées par l’ASN et par l’IRSN.

Les députés requérants reprochaient à ces dispositions de confier à une même autorité administrative, pour le contrôle de la sûreté nucléaire, les fonctions d’expertise et de décision, alléguant qu’un tel cumul serait contraire à la Charte de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins relevé que les dispositions contestées n’ont « ni pour objet ni pour effet de modifier les obligations auxquelles sont soumises les activités nucléaires civiles dont [l’ASNR] est chargée de contrôler le respect ». Il a ajouté que par ailleurs, et en tout état de causelorsque l’ASNR recourt, dans le cadre d’une instruction, à une expertise réalisée par ses services, « une distinction doit être opérée entre les fonctions d’expertise et de décision ». Partant, il a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas la Charte de l’environnement.

Par une seconde décision du même jour, le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, a également déclaré conforme à la Constitution le projet de loi organique modifiant la loi organique du 23 juillet 2010. 

En particulier, le 5° de l’article 1er du projet de loi organique a complété la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du président de la République s’exerce conformément aux conditions fixées au 5ème alinéa de l’article 13 de la Constitution, c’est-à-dire après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, en y mentionnant la présidence du conseil d’administration d’Orano.

Conseil d'Etat

Irrégularité d’une clause d’un contrat d'achat de l'électricité produite par une installation de stockage de déchets non dangereux (biogaz)

Le 23 avril 2010, SMA Energie a conclu avec EDF un contrat d'achat de l'électricité produite à partir du biogaz généré par l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) exploitée sur son site dans les Bouches-du-Rhône. L’article 5 des conditions particulières de ce contrat prévoit le versement d’une prime à la méthanisation.

Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes d’EDF tendant à ce qu'il annule les stipulations de l'article 5 précité pour contrariété à l’ordre public et condamne SMA Energie à lui restituer la somme de 715 593,43 euros, augmentée des intérêts. La cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et fait droit aux demandes d’EDF par un arrêt du 8 juin 2022. C’est dans ce contexte que SMA Energie s’est pourvue en cassation.

Dans sa décision du 17 mai 2024, le Conseil d’Etat énonce tout d’abord qu’il découle de l’économie général d’un contrat d’obligation d’achat que les parties ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d'achat fixés par l'arrêté interministériel correspondant à la filière de production électrique concernée. Or, en l’espèce, il résulte des termes de l’annexe de l’arrêté du 10 juillet 2006 que les ISDND, comme celle en litige, ne peuvent pas bénéficier de la prime à la méthanisation prévue par les dispositions tarifaires de cette annexe.

Après avoir rappelé les règles encadrant l’office du juge du plein contentieux ainsi que les irrégularités à invoquer pour obtenir le prononcé de la résiliation ou l'annulation d'un contrat administratif, le Conseil d’Etat affirme qu’une partie au contrat n’a connaissance de sa créance tirée de l’irrégularité du contrat ou de l’une de ses clauses que le jour où le juge prononce l’annulation du contrat ou de cette clause, si elle en est divisible. Partant, ce n’est qu’à ce moment que commence à courir le délai de prescription de cinq ans de cette créance (article 2224 du code civil), dans lequel il est possible d’engager, le cas échéant, une action en restitution.

Le Conseil d’Etat en déduit que SMA Energie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et rejette son pourvoi.

Refus de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

Diverses mesures d’urgence avaient été adoptées par le règlement n°2022/1853 du 6 octobre 2022, parmi lesquelles figurait le plafonnement temporaire des recettes des producteurs d’électricité (cf. L’Energie du droit, n°56, octobre 2022). Les dispositions de ce règlement ont été transposées en droit français par la loi de finances pour 2023, dont l’article 54 a créé la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité (cf. L’Energie du droit, n°58, décembre 2022).

Les modalités de déclaration et de paiement de cette contribution ont été précisées par un décret du 28 juin 2023, qui a fait l’objet de plusieurs requêtes en excès de pouvoir présentées par des producteurs d’énergies renouvelables. A cette occasion, les requérants ont également déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l’article 54 susmentionné.

Par la décision du 17 mai 2024, le Conseil d’Etat a toutefois refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC ainsi soulevée.

En premier lieu, rejetant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, le Conseil d’Etat a affirmé « [qu’en] fixant le "seuil unitaire" selon les technologies de production d'électricité utilisées par les producteurs, et, par voie de conséquence, le "forfait" au-delà duquel les revenus de marché entrent dans l'assiette de la contribution contestée, le législateur a entendu prendre en compte les différences significatives de coûts de production constatés selon la technologie utilisée, et par suite, ajuster les seuils aux conditions normales de rentabilité propres à chaque technologie de production » et que « cette différence de traitement entre producteurs d'électricité, fondée sur une différence de situation est en rapport direct avec l'objet des dispositions législatives contestées et ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ».

En deuxième lieu, en relevant que cette contribution, qui revêt un caractère temporaire et est déductible de l'impôt sur les sociétés, est constituée de la seule fraction des revenus exceptionnels réalisés en 2022 et 2023 excédant le niveau de recettes que les producteurs pouvaient raisonnablement attendre dans le cadre d'un fonctionnement normal de marché, et en tenant compte des garanties prévues par le législateur afin de prévenir des situations d'imposition sans lien avec la capacité contributive des producteurs, le Conseil d’Etat a jugé que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat, rappelant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général à condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, a relevé que les dispositions contestées n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à ces principes.

Cour de cassation

Absence de voie de recours à l’encontre de la décision de transmission par le collège de l’Autorité des marchés financiers d’une notification des griefs sans proposition de composition administrative

Dans un arrêt du 10 mai 2024, publié au bulletin, la Cour de cassation estime qu’il résulte de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier qu'en matière de composition administrative, ne sont susceptibles du recours prévu par ce texte que la décision du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relative à la validation de l'accord conclu entre la personne concernée et le secrétaire général de l'AMF et celle de la commission des sanctions relative à l'homologation de cet accord. 

La haute juridiction indique que le choix du collège de l'AMF de transmettre la notification de griefs à la commission des sanctions, sans proposer à la personne concernée d'entrer en voie de composition administrative, qui relève de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité et des modalités des poursuites, n'est pas susceptible de recours.

Irrecevabilité de l’intervention volontaire à un recours ne formulant qu’une demande de renvoi à l’Autorité de la concurrence pour instruction

Saisie par l’Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Énergie (ANODE) de pratiques qui auraient été mises en œuvre par EDF sur le marché de la fourniture d'électricité aux petits clients non résidentiels, assortie d’une demande de mesures conservatoires, l’Autorité de la concurrence (ADLC), estimant que les faits invoqués n’étaient pas suffisamment probants, a prononcé une décision de rejet le 18 janvier 2022.

L’ANODE a intenté un recours à l’encontre de cette décision, auquel EDF est volontairement intervenu et a formulé une demande aux fins de protection de secret des affaires. Par un arrêt du 3 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a toutefois déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire d’EDF, qui s’est pourvu en cassation.

Par la décision du 15 mai 2024, publiée au bulletin, la Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif, notamment, qu’en relevant que l’ANODE ne formule aucune autre demande qu'un renvoi à l'ADLC et qu’un tel renvoi ne préjugera ni de la qualification des faits invoqués, ni d'une notification de griefs, ni d'une décision sur le fond disant établies les pratiques anticoncurrentielles reprochées à EDF, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le recours de l'ANODE n'était pas de nature à affecter les droits et les charges de EDF, a légalement justifié sa décision.

Cour d'Appel de Paris

Précision sur la qualification d’information privilégiée au sens du Règlement MAR : date à retenir pour l’application du caractère précis de l’information

Par une décision du 24 mars 2022, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une amende d’un montant d’un million d’euros à l’encontre de AB Science, une entreprise du secteur pharmaceutique, pour avoir manqué à son obligation de publier dès que possible l’information relative à la forte probabilité que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) rende un avis négatif en ce qu’elle a attendu, respectivement, les 17 mai 2017 et 19 avril 2018 (publication des communiqués relatifs aux avis négatifs) pour procéder à la publication, alors que ces informations revêtaient un caractère précis au sens du règlement n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR) dès, chacune pour ce qui la concerne, les 7 avril 2017 (réception du rapport) et 21 mars 2018 (indication sur le sens du vote). A noter que la notification des griefs retenait, dans le cadre de la première demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM), la date du 7 mars 2017 (téléconférence) pour établir le caractère précis de l’information.

AB Science et le président de l’AMF ont formé un recours à l’encontre de cette décision, en particulier pour contester la date à laquelle l'information en cause avait, selon la Commission des sanctions, acquis un caractère précis.

Par son arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Paris constate, dans la première AMM, qu’il est constant que la procédure suivie devant le CHMP soit itérative et que la téléconférence « de clarification » n’a pas vocation à revêtir un caractère déterminant. La cour relève également qu’il ne ressort pas du compte rendu que les rapporteurs aient fait part à AB Science de leur opinion défavorable. Elle en a déduit que la première condition cumulative pour établir le caractère précis, tenant à un ensemble de circonstances ou à un événement dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, n’étant pas remplie, l’examen de la seconde est inutile.

En revanche, elle confirme que l’information a revêtu un caractère précis à compter du 7 avril 2024 en relevant, notamment, que le rapport concluait, pour la première fois, à un stade très avancé de la procédure d'avis, au rejet de la demande d'AMM et qu’on pouvait raisonnablement en déduire qu'il était fort probable que le CHMP rende un avis négatif.

Elle a toutefois tenu compte, notamment, du caractère inédit de la sanction pour réformer la décision attaquée et fixer le montant de la sanction prononcée à 800 000 euros.

L'EUROPE

Conseil de l'Union européenne

Adoption formelle de la réforme de l’organisation du marché de l’électricité et de la réforme du marché européen de l’hydrogène et du gaz

Le 21 mai 2024, le Conseil de l’Union européenne (UE) a formellement adopté la réforme de l’organisation du marché de l’électricité. Pour rappel, cette réforme, présentée par la Commission européenne le 14 mars 2023 (cf. L’Energie du droit, n°61, mars 2023) vise notamment à rendre les prix de l'électricité moins dépendants de la volatilité des prix des combustibles fossiles, à protéger les consommateurs contre les flambées des prix, à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à améliorer la protection des consommateurs. Le Parlement européen a donné son feu vert en séance plénière le 11 avril 2024 (cf. L’Energie du droit, n°73, avril 2024).

Le même jour, le Conseil de l’UE a également formellement adopté le « Paquet gaz » visant à réformer le marché européen de l’hydrogène et du gaz. Pour rappel, l’objectif du Règlement est de favoriser le développement des gaz renouvelables dans le système énergétique, en particulier l’hydrogène et le biométhane. La Directive encadre quant à elle les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et introduit de nouvelles dispositions relatives à l’hydrogène. Ce texte a été formellement adopté en séance plénière par le Parlement européen le 11 avril 2024 (cf. L’Energie du droit, n°73, avril 2024). 

L’ensemble des Etats membres ont approuvé les textes, à l’exception de la Hongrie qui a voté contre. 

Commission européenne

Prise de contrôle conjointe de Northern Lights JV par Equinor, Norske Shell et TotalEnergies Norge

Par une décision du 8 mai 2024, la Commission européenne valide l’opération de concentration entre l’énergéticien norvégien Northern Lights JV, constructeur et exploitant d’installations de transport et stockage permanent de CO2 au large des côtes norvégiennes, et les sociétés Equinor, Norske Shell et TotalEnergies Norge. Ces dernières acquièrent le contrôle conjoint sur Northern Lights JV. 

Directive déléguée concernant l’ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz

Le 17 mai 2024, la Directive déléguée (UE) 2024/1405 du 14 mars 2024 concernant l’ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Ce texte élargit la liste des biocarburants pouvant être pris en compte pour le calcul des objectifs assignés au secteur des transport par l’annexe IX de la Directive (UE) 2018/2001 « Energies renouvelables ». Ce nouvel acte délégué distingue notamment les cultures destinées aux carburants pour l’aviation et celles destinées aux autres modes de transport.

Code de réseau relatif à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité

Le 24 mai 2024, le Règlement délégué (UE) 2024/1366 du 11 mars 2024 complétant le Règlement (UE) 2019/943 établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. 

L’objectif de ce texte est notamment de prévenir et de renforcer la surveillance des risques en matière de cybersécurité concernant les flux électriques transfrontaliers. Les risques et plans d’action doivent être précisés par les gestionnaires de réseaux. Par ailleurs, chaque Etat membre doit désigner une autorité compétente afin de contrôler et faire appliquer ces règles dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du code de réseau. 

Aides d’Etat : résumé des décisions de mai 2024

La Commission européenne a rendu trois décisions approuvant des régimes d’aides d’Etat au mois de mai 2024 :

  • autorisation d’un régime français de 4 milliards d’euros visant à soutenir des mesures de décarbonation dans le secteur manufacturier (23 mai 2024, SA.108810) : le régime est autorisé sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 23 mars 2022 et modifié le 9 mars 2023 (cf. L’Energie du droit, n°61, mars 2023) et vise à soutenir  i) les investissements dans l'électrification des procédés industriels et ii) les investissements dans l'efficacité énergétique. L’aide prendra la forme de subventions directes représentant jusqu’à 30 % des coûts d’investissement des projets et sera ouverte aux entreprises actives dans le secteur manufacturier en France ;

  • autorisation d’un régime tchèque d’un montant de 3,2 milliards d’euros visant à soutenir la production combinée de chaleur et d’électricité à haut rendement (26 mai 2024, SA.108368) : la mesure vise à soutenir les exploitants d’installations de cogénération nouvelles ou modernisées répondant à la définition de la cogénération à haut rendement énoncée dans la Directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique. L’aide prendra la forme d’une prime de rachat pour chaque mégawattheure d’électricité produite pour une durée de 15 ans ;

  • autorisation d’un régime de 1,4 milliard d’euros accordés par sept Etats membres en faveur du quatrième projet important d’intérêt européen commun dans la chaîne de valeur de l’hydrogène  d’euros visant à soutenir la production d’hydrogène renouvelable (27 mai 2024, SA.104434 – Slovaquie, SA.104435 – Espagne, SA.104440 – Pays-Bas, SA.10442 – Estonie, SA.104453 – Italie, SA.104668 – France, SA.104676 - Allemagne) : le régime vise à  autoriser la quatrième projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) intitulé « PIIEC Hy2Move » et visant à soutenir la recherche, l’innovation et le premier déploiement industriel dans la chaîne de valeur de l’hydrogène. Ce projet a été élaboré par l’Allemagne, l’Espagne, l’Estonie, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Slovaquie.

Ces décisions de la Commission européenne n’ont pas encore été rendues publiques et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat.

Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER)

Approbation des scénarios des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) européens pour l’adéquation des ressources électriques (ERAA)

Par une décision du 2 mai 2024, l'ACER approuve les scénarios des GRT européens pour 2023 présenté par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ENTSO-E). L’ENTSO-E est tenu d’évaluer chaque année les risques pour la sécurité d’approvisionnement électrique de l’UE. Cette évaluation vise à fournir des perspectives actualisées sur 10 ans, aidant les pouvoirs politiques à prendre des décisions opportunes en matière de sécurité d’approvisionnement. 

L’ACER approuve ce document pour la première fois, après l’avoir rejeté les trois fois précédentes. Toutefois, pour que l’ERAA soit pleinement conforme à la méthodologie de l’ACER et constitue un outil fiable pour les décideurs politiques, l’ACER considère qu’ENTSO-E doit renforcer le prochain ERAA 2024 comme suit :

  • adopter des approches de modélisation plus robustes ;
  • estimer les capacités entre zones en appliquant la méthode de calcul de capacité basée sur les flux plutôt qu'en utilisant les capacités nettes de transfert ;
  • assurer une plus grande cohérence avec les règles du marché et améliorer la modélisation des comportements d'investissement.

L’ERAA 2024 sera publié en novembre 2024.

Lettre d’information trimestrielle n°36 de l’ACER relative à REMIT 

L’ACER a publié, le 13 mai 2024, la 36e édition de sa lettre d’information trimestrielle relative à REMIT couvrant le premier trimestre 2024. Cette édition comporte notamment :

  • une invitation à l’atelier conjoint de l'ACER et de la Commission européenne sur la mise en œuvre du Règlement « REMIT II » le 11 juin 2024 et plus de précisions sur la révision de ce Règlement ;

  • le résumé d’une décision de sanction de l’ARERA, régulateur italien, d’un montant de 940 000€ concernant la société ENET Energy S.A. ayant violé l'article 5 du règlement REMIT prohibant les manipulations de marché (cf. L’Energie du droit n°71, février 2024) ;

  • un aperçu actualisé des décisions de sanctions dans le cadre de REMIT pour 2024.

  • Consulter la lettre d’information trimestrielle n°36 relative à REMIT de l’ACER du 13 mai 2024 (en anglais)

Mise à jour de la méthodologie relative à l'analyse de la sécurité opérationnelle dans les systèmes électriques

Par une décision du 13 mai 2024, l'ACER modifie la méthodologie de coordination de l'analyse de sécurité opérationnelle (CSAM). La proposition de modification a été soumise à l'ACER en novembre 2023 par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (ENTSO-E).

Cette méthodologie détaille les exigences vis-à-vis des GRT pour garantir :

LA REGULATION

Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS)

Nouvelle liquidation d'astreinte dans le cadre d’un différend relatif au raccordement de plusieurs installations de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité

La SCI Garabeuf et la SARL Aquitaine Promotions ont présenté une demande visant à obtenir la liquidation, à l'encontre du Syndicat mixte d'électricité de Martinique (SMEM), de l'astreinte prononcée par le CoRDiS dans sa décision de règlement de différend du 13 juin 2023 (cf. L’Energie du droit, n°64, juin 2023) et maintenue par sa décision de liquidation d'astreinte du 1er décembre 2023 (cf. L’Energie du droit, n°69, décembre 2023).

Le CoRDiS note que le SMEM n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par sa décision du 13 juin 2023 dans le délai dont il disposait pour s'exécuter, et qu’il a retardé l'exécution des autres injonctions prescrites par cette même décision. 

Dès lors, le comité fixe le montant de l'astreinte à la somme totale de 10 000 euros que le SMEM devra verser, par deux parts égales, respectivement à la SCI Garabeuf et à la SARL Aquitaine Promotions, créancières de l'obligation.

ET AUSSI

Rapport sur les interconnexions de la Commission de régulation de l’énergie

La CRE publie son rapport « Les interconnexions françaises au cœur de l’Europe : vitales face à la crise, indispensables pour la décarbonation » le 30 mai 2024. Ce rapport met en lumière l’apport de ces infrastructures, en particulier dans la période 2020-2023, qui ont été vitales pour assurer la sécurité d’approvisionnement française pendant la crise. 

Les interconnexions, couplées aux règles des marchés intégrés du gaz et de l’électricité, permettent un approvisionnement au moindre coût économique et environnemental, au bénéfice des consommateurs. Leur importance critique a été mise en évidence par la crise énergétique qui a touché l’Union européenne ces dernières années. Alors que les ressources énergétiques nationales étaient mises à rude épreuve, ces infrastructures ont permis aux pays membres de faire face à la crise. 

Ainsi, la France a fortement eu recours aux importations électriques, qui pour la première fois ont dépassé les exportations en 2022, afin de pallier l’indisponibilité d’une partie de son parc nucléaire et la faible production hydraulique. En gaz, la France a aidé les pays frontaliers à s’approvisionner grâce à des interconnexions renforcées et en accroissant ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL). Cette flexibilité est essentielle pour garantir l’approvisionnement en période de forte demande.

Pour le futur, la création de nouvelles capacités d’interconnexion électrique permettra d’intégrer les énergies renouvelables et de faire face à la croissance du système électrique dans le cadre de l’objectif européen de décarbonation. La CRE est garante du cadre financier rigoureux dans lequel ces projets transfrontaliers se développent entre la France et ses voisins. Elle restera très impliquée dans les travaux régionaux et européens portant sur les règles appliquées aux interconnexions.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : amende de 400 000 euros pour un comparateur d’offres

Le 17 mai 2024, aux termes d’une enquête engagée en 2020, la DGCCRF a prononcé une amende de 400 000 euros à l’encontre de Selectra pour pratiques commerciales trompeuses. 

Selon la DGCCRF, le comparateur d’offres « a entretenu la confusion, au travers des sites internet qu’elle exploite, entre elle et les fournisseurs historiques d’énergie, les gestionnaires de réseau, mais aussi le médiateur national de l’énergie ». Selectra a également « présenté les offres d’un fournisseur d’énergie de manière trompeuse » et « dissimulé ses intentions commerciales afin d’obtenir l’insertion de liens à visée commerciale sur des sites d’organismes publics ayant pour objet d’informer les consommateurs ». 

Entrée en vigueur des modalités de coopération en matière d’énergie entre UE et UK

Par la décision du 5 avril 2024, publiée au Journal officiel européen le 31 mai, le comité spécialisé chargé de l’énergie institué par le règlement relatif au commerce et à la coopération et accord entre l’Union Européenne et la Communauté Européenne de l’énergie atomique a adopté les orientations relatives aux modalités de travail entre, respectivement, le REGRT-E et le REGRT et les gestionnaires du réseau de transport d’électricité et de gaz britannique, ainsi que l’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni (GEMA et Utility Regulator).

Les modalités de travail, qui devraient se limiter aux questions techniques et administratives, devraient couvrir les domaines de coopération suivants, ainsi que les aspects qui y sont étroitement liés : 

  • marchés de l’électricité et du gaz ;
  • accès aux réseaux ;
  • sécurité de l’approvisionnement ;
  • planification des infrastructures ;
  • énergie en mer ;
  • utilisation efficace des interconnexions ;
  • décarbonation et qualité du gaz.
Le Comité de rédaction

Alexandra BONHOMME 

Emmanuel RODRIGUEZ 

David MASLARSKI

Pauline KAHN DESCLAUX

Julie MICHEL

Claire PARGUEY

Paul VIEL

 

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