L'énergie du droit - numero 71
Actualité Électricité Gaz
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EN BREF
LES TEXTES | Délibération portant décision sur le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel Délibération portant approbation du programme d’investissement 2024 de RTE |
LE JUGE | Conseil d’Etat : légalité de la composante supplémentaire de comptage applicable à la relève résiduelle des compteurs non évolués CJUE : refus de qualification d’aide d’Etat s’agissant d’une sentence arbitrale rendue par l’autorité nationale de régulation de l’énergie hellénique Cour de cassation : confirmation d’une sanction prononcée par l’AMF à l’encontre d’une agence de presse pour manipulation de marché |
L’EUROPE | Adoption formelle de la révision du règlement REMIT par le Parlement européen |
LA REGULATION | CoRDiS : sanction pécuniaire de 500 000 euros pour défaut de publication d’informations privilégiées et opérations d’initiés CoRDiS : règlement d’un différend relatif à l’absence d’offre concurrente de fourniture d’électricité sur le segment des consommateurs résidentiels dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution |
[Actualités de février 2024]
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LES TEXTES
Arrêtés
Arrêté suspendant partiellement une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
Un arrêté du 1er février 2024 suspend partiellement l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, octroyée à Sagiterre.
Cette suspension partielle concerne uniquement la souscription de nouveaux contrats et fait suite au manquement à l'obligation d'absence de défaut de paiement, par cette société, ayant conduit à une cessation de transfert d’électricité.
Principales délibérations de la CRE
Délibération portant approbation du programme d’investissement 2024 de RTE
Par une délibération du 8 février 2024, la CRE approuve le programme d’investissements de RTE pour l’année 2024 ainsi que les nouveaux projets et programmes pluriannuels présentés par RTE à l’exception des dépenses relatives au programme « fermeture de la boucle locale cuivre ».
L’approbation de ce programme, d’un montant de 2 280,4 M€ approuvé par la CRE, ne préjuge pas du traitement tarifaire de ces dépenses.
La CRE demande notamment à RTE de lui présenter, avant le mois de juillet 2024, un bilan d’exécution intermédiaire de cette décision, comprenant notamment un point d’avancement des principaux projets engagés.
Délibération portant décision sur les modalités relatives aux amortisseurs électricité pour l’année 2024
Par une délibération du 25 janvier 2024 publiée le 2 février, la CRE précise les modalités de réduction des prix que les fournisseurs d’électricité devront appliquer pour les consommateurs concernés par l’« amortisseur ».
Elle rappelle qu’un contrôle d’éligibilité sera effectué au cours de l’année 2024 afin de s’assurer que les consommateurs bénéficiant des dispositifs y ont effectivement droit.
Enfin, la CRE précise la définition des frais de gestion imputables aux amortisseurs électricité 2024 ainsi que le périmètre des coûts d’approvisionnement à déclarer et la méthodologie retenue dans le cadre de l’application de la contrainte de couverture des couts d’approvisionnement telle qu’appliquée aux amortisseurs électricité en 2024.
Délibération portant validation des zonages de raccordement dans le cadre de l’insertion des gaz renouvelables ou bas-carbone dans les réseaux de gaz
Par une délibération du 1er février 2024, la CRE valide 21 zonages de rac-cordement, au titre desquels 6 sont de nouveaux zonages qui s’ajoutent aux 345 zonages déjà validés. 15 zonages sont également révisés.
La CRE précise que les zonages de raccordement sont désormais prescrip-tifs, c’est-à-dire que tout raccordement d’un site d’injection de gaz renouve-lable ou bas carbone doit être conforme à ceux-ci.
Ces zonages de raccordement devront faire l’objet d’une révision par les opérateurs et d’une nouvelle consultation des acteurs locaux au plus tard en février 2026.
Approbation des programmes d’investissements des gestionnaires de réseaux de gaz naturel et des opérateurs de stockage de gaz pour l’année 2024
Par cinq délibérations du 7 février 2024, la CRE approuve :
- le programme d’investissements des gestionnaires de réseaux de transport pour l’année 2024, pour un montant de 110,6 M€ pour Teréga, et pour un montant de 434,3 M€ pour GRTgaz ;
- les programmes d’investissements des opérateurs de stockage de gaz pour l’année 2024, pour un montant de 34 M€ pour Géométhane, de 257,9 M€ pour Storengy et de 49,8 M€ pour Teréga.
- Consulter la délibération n°2024-32 du 7 février 2024 portant approbation du programme d’investissements de Teréga (transport) pour l’année 2024
- Consulter la délibération n°2024-31 du 7 février 2024 portant approbation du programme d’investissements pour l’année 2024 de GRTgaz
- Consulter la délibération n°2024-14 du 24 janvier 2024 portant approbation du programme d’investissements de Géométhane pour l’année 2024
- Consulter la délibération n°2024-13 du 24 janvier 2024 portant approbation du programme d’investissements de Storengy pour l’année 2024
- Consulter la délibération n°2024-33 du 7 février 2024 portant approbation du programme d’investissements de Teréga pour l’année 2024
Délibération portant décision sur les règles de la comptabilité appropriée applicables aux opérateurs supportant des charges de service public de l’énergie pour la déclaration des charges constatées et sur le format de déclaration des charges prévisionnelles
Par une délibération du 15 février 2024, la CRE établit les règles de comptabilité appropriée que doivent respecter les opérateurs s’agissant des charges imputables aux missions de service public. Elle fixe le format et les modalités de déclaration des charges prévisionnelles.
S’agissant de l’obligation de déclaration et de calcul des charges, la CRE précise que :
- elle ne peut pas être amenée à calculer des montants de charges négatifs pour les différents postes de charges ;
- dans le cadre du dispositif d’obligation d’achat d’électricité ou de biométhane, les surcoûts associés aux contrats d’achat (différence entre les coûts d’achat et les coûts évités), peuvent être négatifs ;
- pour le dispositif de complément de rémunération, ce dernier peut être négatif, auquel cas les producteurs d’électricité concernés reversent les montants associés à EDF OA, qui les déclare dans le cadre de la comptabilité appropriée.
Enfin, la CRE rappelle que, dans le cas où les charges constatées de l’année 2023, telles qu’elles seront établies avant le 15 juillet 2024, sont inférieures aux charges prévisionnelles de l’années 2023, l’opérateur sera également tenu de reverser le solde correspondant à l’Etat.
Délibération portant décision sur le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF
Par une délibération du 15 février 2024, la CRE fixe le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF à compter du 1er juillet 2024.
La CRE fixe notamment :
- le cadre de la régulation tarifaire et les paramètres de la régulation incitative applicables à GRDF pour une durée d’environ 4 ans ;
- la trajectoire de charges d’exploitation, le coût moyen pondéré du capital et l’évolution prévisionnelle du tarif ;
- la structure du tarif ;
- les termes tarifaires applicables à partir du 1er juillet 2024.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision (cf. L’Energie du droit, n°70, janvier 2024), a rendu son avis le 13 février 2024.
Délibération portant décision relative à la mise en œuvre de la généralisation des options tarifaires à 4 plages temporelles du TURPE HTA-BT
Par une délibération du 15 février 2024, la CRE modifie et précise les règles opérationnelles définies dans la délibération TURPE 6 HTA-BT du 21 janvier 2021 pour faciliter la généralisation des options à 4 plages temporelles.
Elle introduit une dérogation pour que l’option tarifaire de chaque point de connexion disposant d’une formule tarifaire d’acheminement (FTA) sans différenciation saisonnière courte utilisation ou d’une moyenne utilisation à différenciation temporelle puisse être modifiée par le fournisseur sans avoir à respecter la période de 12 mois consécutifs depuis la dernière modification de FTA. Pour ces cas, seules les options à 4 plages temporelles ou l’option non saisonnalisée longue utilisation sont accessibles.
Pour les clients disposant d’un compteur communicant qui ne seraient pas positionnés sur l’une des options tarifaires en vigueur au 1er aout 2024, le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) effectuera la bascule de ces clients vers les options à 4 plages temporelles définies par le GRD ou à défaut par la CRE.
- Consulter la délibération n°2024-42 du 15 février 2024
- Consulter la délibération n°2021-13 du 21 janvier 2021
LE JUGE
Conseil d'Etat
Légalité de la composante supplémentaire de comptage applicable à la relève résiduelle des compteurs non évolués
Le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de plusieurs associations et particuliers d’annuler la délibération de la CRE du 17 mars 2022 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d'Enedis dans le domaine de tension BT (= 36 kVA (Linky) pour la période 2022-2024 et modifiant la délibération n° 2021-13 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT).
Cette délibération introduit, au sein de la composante annuelle de comptage d’Enedis seulement, une composante supplémentaire de comptage d’un montant de 8,30 € tous les deux mois, spécifique à la relève résiduelle applicable aux utilisateurs non équipés d’un compteur évolué et qui n’ont pas mis à disposition un index de consommation depuis plus de 12 mois, à partir du 1er janvier 2022.
Les requérants soutenaient notamment que la CRE avait méconnu le principe d’égalité en ce que la composante tarifaire litigieuse instituerait une différence de traitement entre les utilisateurs équipés d’un compteur « Linky » et ceux non équipés d’un tel compteur, sans prendre en compte les raisons pour lesquelles certains utilisateurs ne sont pas équipés de ce dispositif. Les requérants reprochaient également à la délibération de traiter différemment les usagers situés dans la zone de desserte d’Enedis et ceux situés dans la zone de desserte exclusive d'un autre gestionnaire de réseau de distribution d'électricité.
Le Conseil d’Etat estime cependant que les utilisateurs non équipés d’un compteur Linky et qui n’ont pas mis leur index à disposition de la société Enedis depuis plus d’un an sont placés dans une situation distincte des autres utilisateurs. Il relève que la composante tarifaire a pour objet de couvrir le surcoût résultant de la relève résiduelle mise en œuvre à l’égard de ces utilisateurs, pour en déduire que la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée.
En ce qui concerne le traitement des utilisateurs situés dans les zones de desserte des autres gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, le Conseil d’Etat relève que seule la société Enedis « a atteint un taux de déploiement suffisant, permettant de regarder la relève des compteurs non communicants comme résiduelle, et par conséquent d’identifier un surcoût spécifique à cette relève ». Par suite, il en déduit que les utilisateurs situés dans sa zone de desserte sont dans une situation de fait distincte de celle des autres utilisateurs.
Le Conseil d’Etat estime que, l’objet de la composante tarifaire litigieuse étant de couvrir les surcoûts relatifs à la relève résiduelle, la différence temporaire de traitement entre les utilisateurs selon le calendrier de déploiement des compteurs communicants du gestionnaire de réseau de distribution dont ils relèvent, qui n’est pas manifestement disproportionnée, est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit.
Annulation de l’arrêté fixant le seuil pris en application de l’article 38 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 en matière de déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération des producteurs d’énergie renouvelable
A la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 relatif au déplafonnement des contrats de complément de rémunération pour incompétence négative le 26 octobre 2023 (cf. L’Energie du droit n°67, octobre 2023), le Conseil d’Etat annule l'arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil, pris en application de l’article ainsi déclaré contraire à la Constitution.
- Consulter la décision du Conseil d’Etat n°471674, 471713, 471778 du 13 février 2024
- Consulter la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1064 QPC du 26 octobre 2023
Réaffirmation de la compétence du tribunal administratif pour connaître des arrêtés relatifs au projet d’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne
Par deux requêtes, la commune de Seignosse ainsi que la Fédération Sepanso Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'arrêté du 22 septembre 2023 de la ministre de la transition énergétique portant déclaration d'utilité publique, pour leur partie française, des travaux de création d'une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 000 volts en courant continu Cubnezais-Gatika 1 et 2 entre les futures stations de conversion de Cubnezais en France et de Gatika en Espagne, pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne.
Dans le prolongement de sa décision du 12 janvier 2024 au titre de laquelle le Conseil d’Etat avait considéré que le tribunal administratif était compétent pour connaître du recours en annulation intenté à l’encontre de l’arrêté délivrant une autorisation environnementale au projet litigieux (cf. L’Energie du droit n°70, janvier 2024), le Conseil d’Etat réaffirme qu’il « ne ressort toutefois ni de l'arrêté contesté, ni des pièces des dossiers que les ouvrages du réseau public d'électricité en cause soient afférents à des installations de production d'énergie renouvelable en mer » et ajoute que « alors même qu'une partie de ce réseau est un ouvrage situé en mer et que l'arrêté contesté est une déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, les recours dirigés contre cet arrêté ne sont manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative ».
Contrairement à l’affaire précédente dans laquelle la Haute juridiction avait attribué au tribunal administratif de Bordeaux la demande de la commune de Capbreton, dans l’affaire en présence les demandes sont rejetées.
- Consulter la décision du Conseil d’Etat n°490948 du 13 février 2024
- Consulter la décision du Conseil d’Etat n°491127 du 13 février 2024
Transport d’hydrocarbures par oléoducs : validation de la décision de l’ADLC relative à la prise de contrôle exclusif du Pipeline Méditerranée-Rhône par le groupe Ardian
Le Conseil d’État rejette la requête de Transport stockage énergies et Ardian dirigée contre la décision de l'Autorité de la concurrence du 12 mai 2021 relative au refus de la prise de contrôle exclusif du pipeline Méditerranée-Rhône.
- Consulter la décision du Conseil d’Etat n°454475 du 15 février 2024
- Consulter la décision de l’ADLC n° 21-DCC-79 du 12 mai 2021
Validation du régime de l’autorisation préalable du président de la formation de jugement de faire intervenir des personnes à l’audience ou de l’audition en visioconférence
L’Union syndicale des magistrats administratifs demandait au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 14 du décret n°2023-485 du 21 juin 2023 en tant qu'il avait inséré un article R. 731-2-1 permettant au président de la formation de jugement, à titre exceptionnel et pour un motif légitime, d’autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en aurait fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.
Relevant que ces dispositions n’ont « ni pour objet ni pour effet de permettre que l'audience ne se tienne pas publiquement », le Conseil d’Etat juge que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles méconnaîtraient le droit à un procès équitable ni le principe de publicité des audiences et rejette la requête.
Cours de justice de l'Union européenne
Refus de qualification d’aide d’Etat s’agissant d’une sentence arbitrale rendue par l’autorité nationale de régulation de l’énergie hellénique en raison de sa non-imputabilité à l’Etat
Dans des litiges connexes portés devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), cette dernière s’est prononcée sur les questions de savoir si, d’une part, le tribunal arbitral de l’autorité nationale de régulation de l’énergie hellénique (RAE) pouvait être assimilé à une juridiction ordinaire, et, d’autre part, si le tarif de fourniture d’électricité d’un producteur et fournisseur d’électricité contrôlé par l’État grec (« DEI »), est obligé de facturer, à son client principal, Mytilinaios, producteur d’aluminium, en application d’une sentence arbitrale rendue par le régulateur, constituait une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE.
Le fournisseur DEI et le client Mytilinaios ont signé un accord-cadre leur imposant de s’accorder, notamment, sur le tarif de fourniture d’électricité à appliquer durant la période 2010 à 2013. Les négociations ayant échoué, le règlement du différend a été porté devant le tribunal arbitral de la RAE, qui a tranché par une sentence arbitrale du 31 octobre 2013 en faveur de Mytilinaios. Par suite des recours intentées par DEI, la Commission européenne a, dans deux décisions des 25 mars 2015 et 14 août 2017, décidé que cette sentence arbitrale ne constituait pas une aide d’État.
Le TUE a, par une décision du 22 septembre 2021, annulé les décisions de la Commission européenne en considérant que le tribunal arbitral de la RAE pouvait être assimilé à une juridiction ordinaire et que la sentence arbitrale était susceptible de constituer une aide d’État. La Commission européenne et Mytilinaios ont formé un recours en annulation devant la CJUE.
Dans son arrêt du 22 février 2024, la CJUE relève que la circonstance que les arbitres du tribunal arbitral de la RAE soient sélectionnés à partir d’une liste établie par décision du président de la RAE et doivent justifier de leur indépendance et impartialité avant leur désignation, ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que le tribunal arbitral de la RAE se distingue d’un tribunal arbitral conventionnel. Elle ajoute que le TUE a omis de vérifier si le tribunal arbitral de la RAE disposait d’une compétence obligatoire, ne dépendant pas de la seule volonté des parties. Elle en déduit ainsi que le TUE a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal arbitral de la RAE pouvait être assimilé à une juridiction ordinaire.
Partant, elle annule la décision du TUE et estime que, c’est à bon droit que la Commission européenne a considéré, d’une part, que seule la décision de DEI de conclure le compromis d’arbitrage avec Mytilinaios est susceptible de constituer une aide d’État, et, d’autre part, que, afin de savoir si cette décision avait conféré un avantage à Mytilinaios, il y avait lieu de vérifier si un opérateur privé aurait, dans des conditions normales de marché, pris ladite décision aux mêmes conditions.
En conséquence, la CJUE rejette les moyens par lesquels DEI alléguait que la Commission européenne aurait violé les dispositions relatives aux aides d’Etat. En revanche, elle renvoie devant le TUE l’examen des autres branches et moyens élevés relatifs, en synthèse, aux obligations de la Commission.
Cours de cassation
Confirmation de la sanction d’un journaliste provoquant une chute du cours d’une action par la diffusion d’une information fausse ou trompeuse
A la suite de la réception d’un communiqué de presse émanant prétendument de Vinci le 22 novembre 2016 à 16h05, l'agence de presse Bloomberg News a diffusé, entre 16h06 et 16h07, plusieurs dépêches en relayant le contenu, provoquant une baisse de 18,28 % du titre de Vinci. Alertée sur la possible inauthenticité du communiqué de presse, l’agence de presse a supprimé et rectifié ces dépêches entre 16h14 et 16h52.
La commission des sanctions de l'AMF a considéré, dans une décision du 11 décembre 2019, que l’agence de presse avait diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours de la société à un niveau anormal ou artificiel en violation de l’article 15 du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR) et a prononcé une sanction de 5 millions d’euros, réduite à 3 millions d’euros par décision de la cour d’appel de Paris.
Saisie par l’agence de presse, la Cour de cassation a eu à connaître des moyens portant sur la conciliation entre la liberté de la presse et la protection des marchés financiers, et plus particulièrement sur l’interprétation de l’article 21 du règlement MAR.
La Cour de cassation déduit de cette disposition qu’un journaliste, lorsqu’il diffuse une information fausse ou trompeuse sur une société :
- sans en tirer un avantage ni avoir l’intention d’induire le marché en erreur, dans le respect des règles de sa profession, ne peut être sanctionné ;
- sans en tirer un avantage ni avoir l’intention d’induire le marché en erreur, mais en violation des règles de sa profession, peut être sanctionné si les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression le permettent et que la sanction est nécessaire et proportionnée aux buts légitimes poursuivis ;
- pour induire le marché en erreur ou en tirer un bénéfice, peut être sanctionné pour manipulation de marché, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles précitées pour en apprécier la caractérisation.
En l'absence de doute quant à l'interprétation de l'article 21 précité, elle décide qu’il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d’une demande de question préjudicielle.
En conséquence, confirmant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation constate que l’agence de presse, qui n'a pas agi dans le respect des règles et des codes régissant sa profession en ne s’interrogeant pas sur l’authenticité des informations avant leur diffusion, peut être sanctionnée, même si elle n’en a tiré aucun avantage ni agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Elle juge que la sanction prononcée est proportionnée dans la mesure où le manquement de l’agence de presse, qui n’a pas souhaité communiquer au cours de la procédure son chiffre d’affaires total, a entraîné des pertes financières importantes pour Vinci qu’elle n’a jamais soutenu que cette sanction était de nature à compromettre son existence.
Elle rejette ainsi le pourvoi.
Cours d'appel
Annulation de deux décisions du CoRDiS en raison de la dénaturation de l’article 4 de l’arrêté du 3 août 2016
Des particuliers, propriétaires d’une parcelle desservie par une voie privée de passage à usage partagé, située sur des parcelles dont ils sont propriétaires en indivision avec d’autres personnes, ont mandaté Elec’Chantier 44, aux fins d’effectuer, en leur nom et pour leur compte, les démarches pour le raccordement de leur installation de consommation (pavillons).
Deux différends se sont élevés entre Enedis et Elec’Chantier 44, qui a saisi le CoRDiS de demandes de règlement de différends les 16 avril et 26 août 2021. Le syndicat départemental d’électricité et d’équipement rural de la Charente Maritime (« SDEER ») a été attrait à la cause dans l’une des procédures.
Dans ses décisions des 13 octobre 2021 et 8 février 2022, le CoRDiS avait estimé, notamment, que la norme NF C 14-100 n’étant plus obligatoire, la solution technique applicable devait être établie en conformité avec les seules prescriptions des arrêtés du 17 mai 2021 et du 3 août 2016.
Saisie par Enedis, la cour d’appel a rejeté l’ensemble de ces moyens procéduraux. Sur le fond cependant, elle a jugé que le CoRDiS avait dénaturé les termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 août 2016 en ce que, même si la norme NF C 14-100 n’est plus obligatoire, la mention de la possibilité de recourir à une « norme équivalente » implique la nécessité que les ouvrages de branchement soient conçus et réalisés selon une « norme » au sens de l’article 4 précité.
Partant, elle a annulé les décisions litigieuses. Constatant que les travaux de raccordement définitif ont été réalisés le 31 janvier 2022 dans une affaire, de sorte que le différend est privé d’objet, elle n’exerce son pouvoir d’évocation que dans la deuxième affaire. A ce titre, sur la proposition d’Enedis, la cour relève que, dans la mesure où l’extension de réseau préconisée suppose que des ouvrages de distribution soient implantés par le SDEER sur des parcelles indivises, une convention de servitude doit être conclue entre le SDEER et l’ensemble des propriétaires indivis concernés et que, si le demandeur au raccordement refusait, seul, d’y consentir, la de-mande de raccordement « devrait être regardée comme caduque ». S’agissant de la proposition d’Elec’Chantier 44, elle conclut qu’il ne résulte pas du dossier d’instruction qu’elle ne serait pas conforme au référentiel normatif en vigueur ni aux prescriptions de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2007.
Elle enjoint donc, notamment, à Enedis et au SDEER (i) d’étudier la proposition d’Elec’Chantier 44, (ii) de réaliser, chacun pour ce qui le concerne, une étude permettant de déterminer l’opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète in-formation d’Elec’Chantier 44 et (iii) d’établir une proposition conjointe.
- Consulter la décision du CoRDiS du 13 octobre 2021 n°09-38-21
- Consulter la décision du CoRDiS du 8 février 2022 n°14-38-21
- Consulter la décision de la cour d’appel de Paris du 15 février 2024 RG 21/20095
- Consulter la décision de la cour d’appel de Paris du 15 février 2024 RG 22/04490
L'EUROPE
Conseil de l'union européenne et Parlement européen
Accords du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne sur le règlement pour une industrie « zéro net »
Le 6 février 2024, le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire en trilogue sur le règlement relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net ». Ce règlement vise à stimuler le déploiement industriel des technologies « zéro net » nécessaires à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne (UE).
Le règlement assouplit notamment les conditions d’investissement dans les technologies vertes et encourage l’innovation via des cadres réglementaires favorables. Afin de mesurer les progrès accomplis, deux critères de référence indicatifs sont fixés :
- atteindre le taux de 40 % de la production nécessaire pour couvrir les besoins de l’UE en produits technologiques stratégiques ;
- l’évolution par rapport à la production mondiale de produits tels que les panneaux solaires photovoltaïques, les éoliennes, les batteries et les pompes à chaleur.
Concernant plus précisément le secteur de l’énergie, le texte prévoit que lorsqu’un Etat membre conçoit une mise aux enchères pour le déploiement de technologies liées aux énergies renouvelables, il peut appliquer à la fois des critères de préqualification et d’attribution qui ne sont pas liés au prix, tels que la durabilité environnementale, la contribution à l’innovation ou l’intégration des systèmes énergétiques. Ces critères devront s’appliquer à au moins 30 % du volume mis aux enchères par an et par Etat membres.
Ce texte doit désormais être formellement approuvé par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen.
Adoption formelle de la révision du règlement REMIT par le Parlement européen
La révision du Règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, dit « REMIT », a formellement été adoptée par le Parlement européen en séance plénière le 29 février 2024
Ce texte dote notamment l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de pouvoirs d’enquête dans certains cas et précise certaines règles concernant des acteurs de marché hors Union européenne.
Commission européenne
Acquisition d’Idesamgar par ENGIE et EFS
Par une décision du 5 février 2024, la Commission européenne valide l’opération de concentration entre l’énergéticien espagnol Idesamgar, actif dans le secteur des parcs éoliens en Espagne, et ENGIE et EFS, filiale de General Electric.
La décision, en anglais, sera disponible sur le site EUR-lex sous le numéro de document 32023M11330.
- Consulter l’extrait de décision de la Commission européenne du 5 février 2024
- Accéder au site EUR-lex
Résumé des décisions aides d’Etat de février 2024
La Commission européenne a rendu plusieurs décisions autorisant des mécanismes d’aides d’Etat au mois de février 2024 en vertu des règles de l’Union européenne :
- autorisation d’un régime polonais destiné à atténuer les coûts sociaux de la fermeture des centrales à charbon et au lignite et des mines de lignite (4 février 2024, SA. 109407) : ce régime, d’un montant de 300 millions d’euros, est destiné à soutenir les travailleurs touchés par la fermeture des centrales à charbon et au lignite et des mines de lignite. Le soutien prendra la forme d’une indemnité de départ d’un an pour les salariés pouvant être choisie au lieu des indemnités de départ prévues dans les conventions collectives de travail applicables. Ce régime est applicable pour une période de 10 ans, jusqu’en février 2034, avec possible reconduction ;
- autorisation d’un troisième projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) dans 7 Etats membres visant à soutenir les infrastructures pour l’hydrogène (14 février 2024, SA.102821 - France, SA.102825 - Allemagne, SA.102815 - Italie, SA.102807 - Pays-Bas, SA.102810 - Pologne, SA.103494 - Portugal et SA.102811 - Slovaquie) : le projet, intitulé « Hy2Infra » a été élaboré et notifié conjointement par l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie. Les aides d’Etat autorisées peuvent atteindre 6,9 milliards d’euros, ce qui permettrait de débloquer 5,4 milliards d’euros d’investissements privés. Ce PIIEC vise à couvrir une grande partie de la chaîne de valeur hydrogène en soutenant : i) le déploiement d’électrolyseurs de grande taille de 3,2 GW afin de produire de l’hydrogène d’origine renouvelable, ii) le déploiement de conduites de transport et de distribution d’hydrogène iii) le développement d’installations de stockage d’hydrogène de grande taille, d’une capacité d’au moins 370 GWh et iv) la construction de terminaux de manutention et d’infrastructures portuaires connexes pour les liquides organiques porteurs d’hydrogène ;
- autorisation d’un régime français visant à soutenir les entreprises de taille intermédiaire (15 février, SA. 111347) : ce régime est autorisé sur le fondement de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 (cf. L’Energie du droit, n°61, mars 2023) et modifié le 20 novembre 2023 (cf. L’Energie du droit, n°68, novembre 2023). Celui-ci, d’un montant de 40 millions d’euros, vise à soutenir les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, via un système nommé « Guichet ETI ». Les bénéficiaires sont les ETI grandes consommatrices d’énergies ayant signé des contrats pluriannuels d’électricité avant le 30 juin 2023 à des tarifs très élevés (au moins 300 €/MWh). L’aide prend la forme d’une réduction de la facture d’électricité des bénéficiaires à hauteur de 75 % des coûts supplémentaires au-delà de 300 €/MWh. Cette aide ne pourra pas dépasser 2,25 millions d’euros par entreprise et sera accordée jusqu’au 30 juin 2024.
Ces décisions de la Commission européenne n’ont pas encore été rendues publiques et seront consultables ultérieurement dans le registre des aides d’Etat.
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 5 février 2024 (projet Hy2Infra)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 15 février 2024 (mesure polonaise)
- Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 16 février 2024 (mesure française)
- Consulter le registre des aides d’Etat de la Commission européenne
Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)
Lettre d’information trimestrielle n°35 de l’ACER relative à REMIT
L’ACER a publié le 9 février 2024 la 35ème édition de sa lettre d’information trimestrielle relative à REMIT couvrant le quatrième trimestre 2023. Cette édition comporte notamment :
- un résumé du 7ème « Forum REMIT » du 5 décembre 2023, axé sur la révision du Règlement REMIT n°(UE) 1227/2011 ;
- une analyse du marché de gros de l'hydrogène, examinant les développements pertinents dans le cadre de l'extension envisagée des compétences de surveillance de l'ACER à l'hydrogène et aux gaz renouvelables ;
- les statistiques des rapports d'urgence des mécanismes de déclaration enregistrés ;
- un aperçu actualisé des décisions de sanctions dans le cadre de REMIT pour 2023 ;
- une description des activités de surveillance de l’ACER, avec 379 dossiers en cours d'examenà la fin du quatrième trimestre 2023 ;
- une évaluation du fonctionnement et de la transparence des différentes catégories de places de marché et des modes de négociation en 2023.
LA REGULATION
Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS)
Sanction pécuniaire de 500 000 euros pour manquement au règlement REMIT
A l’issue d’une enquête ouverte en mars 2021 par la CRE dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance des marchés de gros suivie d’une saisine par la Présidente de la CRE, le CoRDiS a prononcé le 26 décembre 2023 une sanction à hauteur de 500 000 euros à l’encontre d’Engie pour avoir méconnu les articles 3 et 4 du règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT).
En effet, Engie ne s’est pas conformée à 22 reprises à son obligation de publication des informations privilégiées concernant des indisponibilités des moyens de production d’électricité entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Elle a également méconnu à plusieurs reprises les dispositions du règlement relatives à l’interdiction des opérations d’initiés.
Le CoRDiS relève notamment que « tous les manquements en cause sont graves dès lors qu’ils ont porté sur des informations privilégiées concernant des indisponibilités de capacité de production d’électricité » et que ces manquements se sont « produits dans le cadre d’une organisation interne de la société Engie qui ne pouvait que favoriser le risque de manquements ».
Règlement d’un différend relatif aux conditions de raccordement d’une canalisation au réseau public de transport de gaz naturel
Dans sa décision n°08-38-23, le CoRDiS se prononce sur des demandes de UEM tendant notamment à ce qu’il soit ordonné à GRDF de prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité de la canalisation rattachant sa centrale de cogénération au réseau public de distribution de gaz.
Lors de la séparation des activités de fourniture et d’acheminement de gaz, la canalisation a été identifiée comme relevant du réseau public de distribution de gaz, exploité par GRDF. UEM s’est alors vu appliquer le tarif de distribution, moins avantageux que le tarif précédent. C’est pourquoi UEM a souhaité le transfert de la canalisation vers le réseau public de transport – transfert approuvé par la CRE dans sa délibération n°2022-13 du 20 janvier 2022. GRTgaz a donc adressé une offre de raccordement à UEM en janvier 2022.
S’agissant de sa compétence, le comité considère que, dès lors qu’aucun refus d’accès aux ouvrages de distribution de gaz naturel n’a été opposé par GRDF et que le litige n’est pas lié à l’utilisation de ces ouvrages, il est incompétent pour connaître des demandes de UEM dirigées à l’encontre de GRDF.
S’agissant du bien-fondé des coûts allégués par GRTgaz au titre de la solution de raccordement des installations de UEM au réseau de transport, le comité relève que, par sa délibération n°2022-13 du 20 janvier 2022, la CRE a approuvé tant le coût du raccordement que la personne à qui incombe le paiement de cette somme. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que GRTgaz a suffisamment justifié les coûts liés au transfert de la canalisation. En outre, il n’est pas établi que les sommes facturées par cette société seraient erronément calculées. Le comité rejette par conséquent les demandes de UEM tendant à ce qu’il soit ordonné à GRTgaz d’aménager sa solution de raccordement en déduisant les coûts litigieux de la somme mise à la charge d’UEM au titre du raccordement.
- Consulter la décision n°08-38-23 du 29 janvier 2024
- Consulter la délibération n°2022-13 du 20 janvier 2022 de la CRE
Règlement d’un différend relatif à l'absence d'offre concurrente de fourniture d'électricité sur le segment des consommateurs résidentiels dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution (ELD)
Le CoRDiS s’est prononcé, par une décision du 5 février 2024, sur une demande de règlement de différend présentée par un particulier à l’encontre de la Coopérative d’électricité de Villiers-sur-Marne (CEV) concernant l’absence d’offre concurrente de fourniture d’électricité sur le segment des consommateurs résidentiels dans sa zone de desserte.
En effet, sur la zone de desserte de CEV, douze fournisseurs d’électricité proposent des offres de fourniture d’électricité concurrentes en offre de marché, uniquement aux consommateurs non résidentiels. Sa zone de desserte est donc marquée par une absence d’offre de fourniture d’électricité concurrentes en offre de marché sur le segment des consommateurs résidentiels.
Pour la première fois, se fondant notamment sur l’article 4 de la directive n°2019/944 du 5 juin 2019 ainsi que sur les articles L. 111-100 et L. 331-1 du code de l’énergie, le comité énonce que le respect du principe d’accès non discriminatoire aux réseaux, qui s’impose aux gestionnaires de réseaux, conditionne l’exercice effectif du droit des consommateurs de choisir librement leur fournisseur.
En l'espèce toutefois, le demandeur ne fait pas fait état d’un quelconque refus d’accès par le gestionnaire de réseau, son installation de consommation étant effectivement raccordée au réseau public de distribution d’électricité et un contrat de fourniture d’électricité ayant été conclu avec CEV.
Le comité considère que, bien que l’absence d’offres concurrentes à destination des consommateurs résidentiels soit particulièrement regrettable, elle ne caractérise pas pour autant un différend relatif à l’accès ou à l’utilisation au réseau public de distribution d’électricité au sens des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie dont il appartiendrait au comité de connaître.
Le comité indique qu’il appartient aux utilisateurs qui considèreraient, le cas échéant, se voir opposer par le gestionnaire de réseau un refus d’accès au réseau public contraire à l’article L. 111-93 du code de l’énergie, sur la zone de desserte en cause, tels que, par exemple, les fournisseurs alternatifs, de saisir, s’ils s’estiment fondés, le comité de demandes de règlement des différends.
Autorité de régulation de l'énergie de Roumanie (ANRE)
Amendes de 108 millions d’euros au total pour quatre opérateurs du secteur de l’électricité
Le comité de régulation de l'ANRE a approuvé à l'unanimité le 19 janvier 2024 les amendes de quatre opérateurs économiques du secteur de l'électricité pour non-respect des dispositions légales spécifiques au marché de gros de l'électricité.
Selon l'ANRE, ces opérateurs ont envoyé des signaux faux et trompeurs sur la demande, l'offre et le prix sur le marché centralisé de l'OPCOM (seul gestionnaire du maché de l'électricité en Roumanie) avec une double négociation continue pour les contrats bilatéraux d'électricité en effectuant plusieurs opérations de wash trades, de forme« A to B to A ». Ceux-ci étaientliésCeux-ci étaient au même produit d'électricité, pour le même volume, à différents niveaux de prix, entre janvier et février 2021. Ces « wash trades » peuvent envoyer des signaux faux et trompeurs et peuvent sérieusement entraver l'intégrité et la transparence des marchés de gros de l'énergie car ils constituent des ordres et des transactions qui ne sont pas représentatifs de la situation réelle du marché.
Pour violation de l'article 5 du règlement REMIT prohibant les manipulations de marché sur les marchés de gros de l'énergie, l'ANRE a ainsi sanctionné :
- Tinmar Energy S.A.: 73,12 M€ ;
- Nova Power&Gas S.R.L. : 20,11 M€ ;
- EFT Furnizare S.R.L. : 10,14 M€ ;
- Freepoint Commodities Europe LLP : 4,6 M€.
Autorité de régulation de l'énergie d'Italie (ARERA)
Amende de 940 000 euros pour un opérateur du secteur gazier
Au cours d’une journée de négociation en 2022, NET Energy S.A. (ENET) a nominé des volumes très élevés de capacité de stockage de gaz, tant pour les injections que pour les soutirages envoyant des signaux faux et trompeurs concernant le déséquilibre global du système. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz italien a alors déclenché des actions d'équilibrage afin de garantir la stabilité du réseau.
L'ARERA estime que le comportement d'ENET viole l'article 5 du règlement REMIT prohibant les manipulations de marché et inflige par conséquent une amende de 940 000 euros à ENET pour avoir eu recours à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice ayant envoyé des signaux faux et trompeurs sur le marché italien du gaz.
Le Comité de rédaction | |
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