Rejet d’un référé dirigé contre une délibération de la CRE modifiant les règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre

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Par une ordonnance du 24 février 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat statue sur la requête introduite par la société E-Pango et qui tend à la suspension de l’exécution de la délibération du 20 janvier 2022 de la CRE modifiant les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre (dites « règles MA-RE »).

Par cette délibération, la CRE a décidé d’une adaptation temporaire des règles de sécurisation financière prévues au sein des règles MA-RE, afin de permettre à la société RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, d'agir plus rapidement lorsque l'encours d'un responsable d'équilibre se creuse et de limiter la dette que peut lui laisser un responsable d'équilibre défaillant,

Saisi par la société E-Pango, qui exerce une activité de responsable d’équilibre, le juge des référés relève que, « s'il est vrai que l'application de la délibération litigieuse a pu accentuer les difficultés rencontrées par la société [requérante] pour faire face à ses engagements en sa qualité de responsable d'équilibre, il résulte de l'instruction (…) que pour l'heure, les autres responsables d'équilibre ont pu s'adapter aux nouvelles modalités ainsi définies, qui ne concernent pas la substance même des garanties exigées, et, surtout, que les difficultés dont fait état la société sont antérieures à la délibération contestée et se sont poursuivies depuis. » En outre, le juge relève que « la délibération litigieuse doit permettre d'éviter l'aggravation de l'exposition financière du gestionnaire du réseau de transport d'électricité et de protéger les utilisateurs du réseau ».

Dans ces conditions et « eu égard à l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement et à la sécurisation du dispositif d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, et alors que la délibération contestée n'est que provisoire, d'un objet limité, et que les travaux de concertation pour l'élaboration de règles pérennes ont débuté », le juge des référés considère que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce. Il rejette donc la demande de suspension dont il était saisi.

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